Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif sur le projet mis en consultation

Installations pilotes et de démonstration

Les installations pilotes et de démonstration (installations P+D) ne sont soumises à aucune obligation de reconversion en électricité pour obtenir un remboursement. Les installations qui se trouvent en phase d’autorisation de mise sur le marché, d’introduction sur le marché ou de diffusion sur le marché et qui présentent des caractéristiques techniques ou opérationnelles novatrices bénéficient en principe d’un remboursement. Dans le cadre de la consultation, il est possible de faire des propositions sur la manière dont ces critères pourraient éventuellement être adaptés de manière encore plus spécifique au cas d’application.

De telles installations peuvent bénéficier du remboursement ceci jusqu’à une puissance totale de 200 MW à l’échelle de la Suisse. L’OFEN tient à cet effet une liste permettant de vérifier si cette limite a été atteinte. Il vérifie que les critères sont remplis et inscrit l’installation concernée sur la liste. Le remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau est effectué par le gestionnaire de réseau. L’électricité utilisée doit être d’origine renouvelable. Cela signifie que pour la quantité

d’électricité qui est soutirée, les GO correspondants issus de la production renouvelable doivent être annulés. L’installation doit être raccordée au réseau électrique suisse. L’installation de transformation de l’électricité en hydrogène, gaz de synthèse, combustibles ou carburants doit être mise en service au plus tard le 31 décembre 2034 pour pouvoir bénéficier du remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau. Le remboursement a lieu dès le premier soutirage et dure jusqu’à l’arrêt de l’exploitation de l’installation, mais est limité à 20 ans. Les quantités d’électricité soutirées du réseau doivent être attestées à l’aide de compteurs électriques. Le droit au remboursement de la

rémunération pour l’utilisation du réseau ne peut être exercé que pour les soutirages d’électricité effectués après l’entrée en vigueur de la disposition de l’ordonnance. Les soutirages effectués sur le réseau électrique avant cette date ne donnent pas droit à un remboursement.

3. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

Sous réserve des remarques ci-après, la révision de l’ordonnance n’a pas de conséquences majeures pour la Confédération, les cantons et les communes.

3.1 Flexibilité

Les modifications prévues concernant la gestion de la flexibilité n’ont aucune conséquence pour la Confédération, que ce soit au niveau des finances, de l’état du personnel ou autre. Étant donné que les gestionnaires de réseau de distribution appartiennent en grande majorité aux pouvoirs publics cantonaux et communaux, les présentes modifications ont, dans une certaine mesure, des

conséquences pour les cantons et les communes qui détiennent une participation dans un ou

plusieurs gestionnaires de réseau.

3.2 Plateforme

La Confédération n’aura pas de charges supplémentaires à assumer autres que les ressources en personnel déjà demandées dans le cadre de la loi. Les cantons et les communes n’auront pas non plus de charges supplémentaires. La Confédération, les cantons et les communes pourront toutefois tirer un grand avantage de la modernisation des processus d’échange de données, de l’accès