Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

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2.1.4 Procédure de reprise des développements de l’acquis de Schengen

Conformément à l’art. 2, par. 3, AAS, la Suisse s’est engagée à reprendre tout acte juridique édicté par l’UE en tant que développement de l’acquis de Schengen après la signature de l’AAS, le 26 octobre 2004, et, si nécessaire, à le transposer en droit suisse.

L’art. 7 AAS prévoit une procédure spéciale pour la reprise et la mise en œuvre des développements de l’acquis de Schengen. En premier lieu, l’UE notifie « sans délai » à la Suisse l’adoption d’un acte constituant un développement de l’acquis de Schengen. Le Conseil fédéral dispose ensuite d’un délai de 30 jours pour indiquer à l’institution compétente de l’UE (Conseil de l’UE ou Commission européenne) si la Suisse reprendra ou non le développement et, le cas échéant, dans quel délai. Le délai de 30 jours commence à courir à la date de l’adoption de l’acte juridique par l’UE (art. 7, par. 2, let. a, AAS).

Si l’acte en question revêt un caractère juridiquement contraignant, la notification par l’UE ainsi que la note de réponse de la Suisse constituent un échange de notes qui représente, du point de vue de la Suisse, un traité de droit international. Conformément aux dispositions constitutionnelles, ce traité doit être approuvé soit par le Conseil fédéral, soit par le Parlement et, en cas de référendum, par le peuple.

Le règlement (UE) 2024/1717 à reprendre revêt un caractère juridiquement contraignant. Sa reprise doit par conséquent être effectuée par conclusion d’un échange de notes.

En l’espèce, l’approbation de l’échange de notes relève de la compétence de l’Assemblée fédérale (voir ch. 2.7.3). La Suisse a donc notifié à l’UE le (date) dans sa note de réponse qu’elle ne pourra, sur le plan juridique, être liée par le développement en question qu’« après l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles » (art. 7, par. 2, let. b, AAS). Le délai maximal dont dispose alors la Suisse pour la reprise et la mise en œuvre du développement est de deux ans à compter de la notification de l’acte en question par l’UE, y compris pour l’organisation d’une votation en cas d’aboutissement d’une demande de référendum.

Le règlement (UE) 2024/1717 vise à modifier le CFS, qui relève des accords de Schengen.

Il s’agit d’un règlement de l’UE que la Suisse a déjà repris en tant que développement de l’acquis de Schengen. Dans le cadre de la reprise du règlement modificatif, la Suisse doit donc procéder aux modifications requises des bases légales nationales correspondantes.

Dès que la procédure nationale a pris fin et que toutes les exigences constitutionnelles liées à la reprise et à la mise en œuvre de l’acte ont été accomplies, la Suisse en informe sans délai par écrit le Conseil de l’UE et la Commission européenne. Si aucun référendum n’est demandé, la Suisse leur communique cette information, assimilée à la ratification de l’échange de notes, dès l’échéance du délai référendaire.

Par conséquent, la Suisse dispose d’un délai maximal de deux ans, à compter de la date de notification de l’acte par l’UE, pour reprendre le règlement et le mettre en