Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

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de pays tiers vers les frontières extérieures. Afin d’apporter une réponse au rôle croissant joué par les acteurs étatiques dans ce phénomène, il a fallu modifier et compléter la disposition relative aux points de passage frontaliers (art. 5 CFS).

Les États Schengen touchés par ce phénomène peuvent ainsi immédiatement fermer temporairement des points de passage frontaliers ou limiter leurs heures d’ouverture (art. 5, par. 4, CFS). Cette restriction doit être proportionnée.

Lorsqu’un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentent de franchir les frontières extérieures de manière non autorisée en faisant usage de la force, les États Schengen peuvent désormais prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et l’ordre public. Ces mesures doivent être appliquées de manière proportionnée et en prenant pleinement en considération les droits fondamentaux des personnes concernées (art. 5, par. 4, CFS).

Ces nouvelles règles visent à faire face au nouveau phénomène que constitue l’instrumentalisation des migrants et donc à l’utilisation à des fins politiques des flux migratoires pour déstabiliser l’espace Schengen dans son ensemble.

2.2.3 Nouveau mécanisme de sauvegarde pour Schengen en cas d’urgence de santé publique de grande ampleur (art. 28 CFS)

La réintroduction du contrôle aux frontières intérieures en cas d’urgence de santé publique de grande ampleur est une mesure qui peut toucher plusieurs États Schengen et qui peut, en fonction de sa durée, entraver la libre circulation des personnes et des marchandises au sein de l’UE ou de l’espace Schengen.

Aussi le CFS prévoit-il un nouveau mécanisme de sauvegarde (art. 28), qui vise à créer un cadre cohérent pour recourir à cette mesure.

Ce mécanisme permet au Conseil de l’UE d’adopter, sur proposition de la Commission européenne, une décision d’exécution autorisant la réintroduction, selon une approche coordonnée, du contrôle aux frontières intérieures par les États Schengen pour une période de six mois, à condition qu’une urgence de santé publique de grande ampleur touche plusieurs d’entre eux. Si la menace persiste, la mesure peut être prolongée, sur proposition de la Commission européenne, pour des périodes supplémentaires n’excédant pas six mois (art. 28, par. 2). Le CFS ne prévoit pas de durée maximale totale pour ce cas de figure, mais la durée de la mesure ne doit pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace constatée (art. 25, par. 2).

Si la Commission européenne estime que ces contrôles ne sont pas proportionnés à la menace, elle peut recommander d’autres mesures. Ses recommandations ne sont toutefois pas juridiquement contraignantes.

Le droit des États Schengen de prendre d’autres mesures pour limiter la portée du contrôle aux frontières intérieures en vertu de l’art. 23 CFS demeure pleinement garanti.