Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

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Il existait deux cas de figure pour la réintroduction unilatérale du contrôle aux frontières intérieures par les États Schengen (sans décision du Conseil de l’UE), qui dépendaient du caractère prévisible ou non des circonstances rendant le recours à cette mesure nécessaire :

– En cas d’évènements imprévisibles (ancien art. 28), c’est-à-dire lorsqu’une menace exigeait une action immédiate, les États Schengen pouvaient, sur la base d’une décision unilatérale, réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, pour une période limitée n’excédant pas dix jours. Ils pouvaient prolonger la mesure pour des périodes renouvelables de vingt jours mais n’excédant pas deux mois au total si la menace persistait.

– En cas d’événements prévisibles (ancien art. 25), les États Schengen pouvaient réintroduire le contrôle aux frontières intérieures pendant une durée de trente jours ou pour la durée de la menace. Ils pouvaient prolonger la mesure pour des périodes renouvelables de trente jours mais n’excédant pas six mois au total. La procédure de réintroduction était régie par l’art. 27.

Les modifications apportées au CFS ne remettent pas en cause la procédure de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l’espace (art. 29 et 30). Sur proposition de la Commission, le Conseil de l’UE peut en effet, en dernier recours, recommander à un ou plusieurs États membres de décider de réintroduire le contrôle à toutes leurs frontières intérieures pour une durée n’excédant pas six mois. Cette durée peut être prolongée, trois fois au maximum, pour une nouvelle durée n’excédant pas six mois (durée totale maximale de deux ans).

Avant 2015, les États Schengen réintroduisaient le contrôle aux frontières intérieures lors d’événements ponctuels tels que des sommets politiques ou de grandes manifestations sportives. Toutefois, ces dernières années, l’espace Schengen a été mis à l’épreuve à plusieurs reprises par une série de crises et de défis, ce qui a conduit à un changement de paradigme. En raison de la crise des réfugiés en 2015 et de la pandémie de COVID-19, mais aussi en réaction à la menace terroriste persistante à la suite d’une vague d’attentats dans l’espace Schengen, un certain nombre d’États Schengen ont réintroduit à plusieurs reprises le contrôle à leurs frontières intérieures au cours des dernières années. La crise des réfugiés a conduit à appliquer pour la première fois la procédure prévue à l’art. 29 sur la base de décisions d’exécution du Conseil6.

Compte tenu de ces nouveaux défis que l’espace Schengen doit relever, l’UE a décidé, par le biais du présent règlement (UE) 2024/1717, de procéder à plusieurs modifications du CFS en vue de le renforcer et de garantir une application uniforme des règles contenues dans le code aux frontières intérieures et extérieures (voir à ce propos les ch. 2.2 et 2.3). Voici un récapitulatif des modifications apportées :

6 Décision d’exécution (UE) 2016/894 ; JO L 151 du 8.06.2016, p. 8. Décision d’exécution (UE) 2016/1989 ; JO L 306 du 15.11.2016, p. 13. Décision d’exécution (UE) 2017/246 ; JO L 36 du 11.02.2017, p. 59. Décision d’exécution (UE) 2017/818 ; JO L 122 du 13.05.2017, p. 73.