Rapport explicatif
Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif
œuvre. Ce règlement UE ayant été notifié à la Suisse le 24 mai, donc avant son adoption formelle, le 13 juin 2024, il est justifié de faire courir le délai seulement à partir du 13 juin 2024, ce qui porte l’échéance du délai de deux ans au 13 juin 2026. L’éventuelle non-reprise d’un développement de l’acquis de Schengen peut entraîner, en dernier recours, la fin de la coopération Schengen dans son ensemble et donc également la fin de la coopération Dublin (art. 7, par. 4, AAS en relation avec l’art. 14, par. 2, de l’accord d’association à Dublin [AAD]8)9.
2.1.5 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral
Le présent projet ne figure pas expressément dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202710 ni dans l’arrêté fédéral du [14 juin 2024] sur le programme de la législature 2023 à 202711. Il s’inscrit cependant dans l’objectif 13 dudit programme (« La Suisse gère la migration, exploite le potentiel économique et social qu’offre la migration et promeut la coopération internationale »).
Il fait également l’objet de la stratégie de politique extérieure 2024–2027 du Conseil fédéral12: la Suisse met à profit son association à Schengen/Dublin pour œuvrer en faveur de la lutte contre la criminalité et la migration irrégulière ainsi que de la protection des frontières extérieures et d’un système Dublin efficace au niveau européen. En reprenant et en mettant en œuvre les développements de l’acquis de Schengen, elle renforce sa propre sécurité et celle de l’Europe.
La reprise et la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 n’entrent en conflit avec aucune stratégie du Conseil fédéral et sont adaptées pour remplir les obligations de la Suisse découlant de l’AAS.
8Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne
relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse,
RS 0.142.392.68.
9 Cf. message relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords (« accords bilatéraux II »), FF 2004 5593, 5756 ss.
10 Le message sur le programme de la législature 2023 à 2027 est publié dans la Feuille fé- dérale uniquement sous forme de renvoi, FF 2024 525 : https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2024/525 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication sous la forme d’un renvoi
11 FF 2024 526 (projet)
12 www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/publikationen.html/content/publikationen/fr/eda/schweizer-aussenpolitik/Aussenpolitische-Strategie-2024-2027 ; www.dfae.admin.ch > Politique extérieure > Stratégie et fondamentaux > Stratégie de politique exté- rieure 2024–2027.