Rapport explicatif
Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages
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Rapport explicatif
juin 2020 en tant que développement de l’acquis de Schengen. Elle a été modifiée à plusieurs reprises par le Conseil de l’UE pendant la pandémie de COVID-19 et finalement abrogée par la recommandation (UE) 2022/254815.
Pendant la pandémie, on a pu observer qu’un grand nombre d’États Schengen ont réintroduit le contrôle aux frontières intérieures sur la base d’une décision unilatérale et que la recommandation susmentionnée était mise en œuvre de manières très différentes.
L’incohérence des approches a parfois mis en péril le bon fonctionnement du marché intérieur de l’UE, entravé la circulation des personnes au sein de l’UE et eu un impact négatif sur les personnes vivant et travaillant dans les régions frontalières ainsi que sur les chaînes d’approvisionnement. Afin d’éviter de telles divergences à l’avenir, un nouveau mécanisme a été introduit dans le règlement à reprendre, permettant ainsi d’instaurer une pratique cohérente et contraignante. Le Conseil de l’UE se voit ainsi conférer la compétence d’adopter rapidement, si nécessaire, un règlement d’exécution prévoyant l’application de restrictions temporaires de déplacements aux frontières extérieures pour protéger la santé publique. L’art. 21bis CFS définit tous les paramètres nécessaires à une telle décision. Les restrictions ne peuvent ainsi s’appliquer qu’aussi longtemps que la menace pour la santé publique dans l’espace Schengen persiste. Des restrictions sanitaires, pouvant inclure des tests, une quarantaine ou un isolement à domicile, peuvent également être imposées. Le CFS prévoit des exceptions aux restrictions à l’entrée pour plusieurs catégories de personnes (p. ex. les personnes jouissant du droit à la libre circulation ou les ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée). Ces restrictions doivent être proportionnées et non discriminatoires. Il est à noter qu’un éventuel acte d’exécution du Conseil de l’UE constitue un développement de l’acquis de Schengen.
Par ailleurs, si les États Schengen ont la possibilité d’adopter, sur leur territoire, des restrictions plus strictes que celles prévues par le Conseil de l’UE dans l’acte d’exécution pour protéger la santé publique, ils doivent toutefois s’assurer que ces restrictions n’ont pas d’incidence négative sur le fonctionnement de l’espace (cf. art. 21bis, par. 2, CFS).
2.2.2 Réponse à l’instrumentalisation des migrants aux frontières extérieures (art. 5, par. 4, CFS)
La notion d’« instrumentalisation des migrants » désigne une situation dans laquelle un pays tiers suscite des flux de migration irrégulière à destination de l’Union européenne, en encourageant activement ou en facilitant le déplacement de ressortissants
15 Recommandation (UE) 2022/2548 du Conseil du 13 décembre 2022 relative à une approche coordonnée concernant les déplacements vers l’Union pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil, JO L 328 du 22.12.2022, p. 146.