Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

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Rapport explicatif

Le CFS a été adopté en 20064. Il remplace des dispositions déterminantes de la convention d’application du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen (CAAS)5 et regroupe en un acte juridique unique les règles communes relatives aux contrôles aux frontières extérieures et intérieures de l’espace Schengen. Non seulement il constitue la base légale actuelle régissant le franchissement de ces frontières mais il définit aussi les conditions d’entrée ainsi que les principes à respecter lors de l’exécution des contrôles (p. ex. consultation obligatoire du système d’information Schengen [SIS], couloirs séparés aux points de passage des frontières, intensité des contrôles, ressources en termes de finances et de personnel pour le contrôle aux frontières). De plus, il instaure l’obligation de principe de supprimer le contrôle aux frontières intérieures de l’espace Schengen et définit les conditions auxquelles ce contrôle peut, dans certains cas particuliers, être réintroduit temporairement, de même que la procédure à suivre.

Toute personne, quelle que soit sa nationalité, peut franchir les frontières intérieures en tout lieu sans que des vérifications soient effectuées (art. 22 CFS). Cette absence de contrôles aux frontières intérieures ne porte atteinte ni aux contrôles de personnes effectués dans le cadre de contrôles douaniers ni à l’exercice des compétences de police. Il s’agit notamment des contrôles de personnes à des fins de recherche ciblée de marchandises non dédouanées, interdites et/ou soumises à autorisation (p. ex. viande et tabac, drogues ou armes). Ces contrôles peuvent également être effectués indépendamment de tout soupçon et, lorsque la situation le requiert, impliquer une vérification de l’identité des personnes. Les contrôles de personnes effectués par la police restent admis sous le régime de Schengen lorsqu’ils sont menés dans des cas particuliers pour des motifs de police ou qu’ils servent à analyser la situation en lien avec d’éventuelles menaces. Ces contrôles ne doivent toutefois pas avoir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières (art. 23 CFS).

Contrairement aux frontières intérieures, les frontières extérieures (art. 5 CFS) ne peuvent être franchies qu’aux points de passage autorisés, où l’on vérifie si les conditions d’entrée fixées à l’art. 6 CFS sont remplies. Les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union et les ressortissants de pays tiers ne sont pas soumis aux mêmes vérifications (art. 8 CFS). L’entrée sur le territoire peut être refusée aux personnes qui ne remplissent pas les conditions d’entrée (art. 14 CFS).

Les dispositions du CFS qui étaient en vigueur jusque-là (ci-après « version antérieure du CFS ») conféraient aux États Schengen le droit de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières intérieures s’ils le jugeaient nécessaire en raison d’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure. Cette mesure devait toutefois rester exceptionnelle et être proportionnée aux objectifs poursuivis. Les contrôles devaient être levés dès lors qu’ils n’étaient plus justifiés.

4 Règlement (UE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

5 Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.