Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

Cette modification du CFS vise à mieux coordonner les mesures requises au niveau européen et à améliorer la planification des États Schengen, tout en respectant pleinement leur droit souverain de réintroduire le contrôle aux frontières.

Ce nouveau mécanisme vient compléter celui déjà prévu par l’art. 29 CFS en cas de manquements graves persistants liés au contrôle aux frontières extérieures, lequel n’a subi aucune modification.

2.2.4 Nouvelles dispositions applicables à la réintroduction unilatérale du contrôle aux frontières intérieures par les États Schengen (art. 25 à 27bis et 33 CFS)

Pour faire face à la pandémie de COVID-19, à la crise migratoire de 2015 et à l’augmentation des menaces terroristes, certains États Schengen ont décidé de réintroduire le contrôle aux frontières pour une partie ou pour l’ensemble de leurs frontières intérieures. S’il s’agissait, au départ, de décisions qui répondaient à des événements clairement identifiables ou qui s’appuyaient pour une durée déterminée sur des décisions d’exécution contenant des recommandations du Conseil de l’UE16, elles ont fini par devenir des mesures de précaution permanentes dans certains de ces États, qui n’examinent pas la possibilité d’appliquer d’autres mesures telles que, par exemple, l’exercice des compétences de police.

C’est la raison pour laquelle les dispositions du CFS qui prévoient la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures par les États Schengen ont été modifiées. Les conditions et les procédures qui s’appliquaient jusque-là ont été précisées et complétées ponctuellement par de nouvelles prescriptions (art. 25 à 27bis et 33 CFS).

L’art. 25 CFS définit le cadre juridique général applicable à la réintroduction, sur la base d’une décision unilatérale, du contrôle aux frontières intérieures par les États Schengen. Cette mesure doit notamment respecter les critères de nécessité et de proportionnalité et ne doit être appliquée qu’en « dernier recours », lorsqu’il n’existe aucune autre mesure pour garantir la sécurité intérieure et l’ordre public.

Le nouvel art. 25bis établit la procédure applicable à la réintroduction, sur la base d’une décision unilatérale, du contrôle aux frontières intérieures par les États Schengen en réponse à des événements imprévisibles ou prévisibles.

Lorsqu’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure est prévisible, les États Schengen peuvent réintroduire, sur la base d’une décision unilatérale, le contrôle aux frontières intérieures pour une période de six mois et le prolonger pour des périodes renouvelables n’excédant pas six mois si la menace persiste (art. 25bis, par. 5, CFS). Lorsqu’un contrôle aux frontières intérieures est en place depuis six mois conformément à l’art. 25bis, par. 5 (menaces prévues), ils doivent en outre procéder à

16 Les graves manquements constatés à la frontière extérieure grecque en 2016 ont conduit à l’adoption de quatre recommandations du Conseil de l’UE qui, sur la base de l’art. 29, invitaient cinq États membres (Autriche, Allemagne, Suède, Danemark et Norvège) à réintroduire temporairement le contrôle aux frontières intérieures entre mai 2016 et novembre 2017. Voir à ce propos la note de bas de page 6.