Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

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une évaluation des risques (art. 26, par. 2, CFS). La durée maximale totale de ce contrôle ne doit en principe pas excéder deux ans mais il est possible, en cas de situation exceptionnelle, de le prolonger deux fois au maximum, pour une durée de six mois supplémentaires à chaque fois (art. 25bis, par. 6, CFS). Si le contrôle aux frontières est en place depuis douze mois en raison de la persistance de la menace, la Commission européenne doit rendre un avis sur la nécessité et la proportionnalité d’une telle mesure (art. 27bis, par. 3, CFS).

En cas de menaces imprévues, les États Schengen peuvent réintroduire immédiatement, sur la base d’une décision unilatérale, le contrôle aux frontières intérieures pour une période qui est désormais de 30 jours. Si la menace grave persiste au-delà de cette période, ils peuvent le prolonger pour une durée maximale n’excédant pas trois mois (contre 30 jours jusqu’à présent) (art. 25bis, par. 1 et 3, CFS).

Le règlement modificatif prévoit en outre des notifications plus détaillées à la Commission européenne (art. 27 CFS). En cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, les États Schengen doivent ainsi justifier la proportionnalité et la nécessité de cette mesure, en évaluant son incidence non seulement sur la libre circulation des personnes, mais aussi sur le fonctionnement des régions transfrontalières. Ils doivent également examiner si d’autres mesures appropriées peuvent être mises en œuvre dans le cas où ils envisagent de prolonger la mesure (art. 26 CFS).

Enfin, le nouvel art. 27bis règle également la procédure de consultation entre la Commission européenne et les États Schengen concernés.

2.2.5 Recours accru à des mesures de substitution aux frontières intérieures et dans les zones frontalières (art. 23 et 26 CFS)

La possibilité pour les États Schengen de recourir plus largement aux contrôles autres que le contrôle aux frontières intérieures, notamment aux contrôles de police dans les zones frontalières, est maintenue (art. 23). Des contrôles de police renforcés dans les zones frontalières pourraient ainsi se révéler tout aussi efficaces que le contrôle aux frontières intérieures, parce qu’ils sont plus souples et qu’ils peuvent plus facilement être adaptés à de nouvelles menaces. Ils ne doivent pas nécessairement être effectués par les autorités de police mais peuvent l’être par toute autre autorité compétente en vertu du droit national pour exercer des compétences publiques. Des technologies de surveillance peuvent être utilisées pour effectuer ces contrôles, qui n’ont toutefois pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières et qui doivent être fondés sur une évaluation des risques.

Le CFS prévoit que les États Schengen qui envisagent de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures doivent tout d’abord examiner si celui-ci peut être remplacé par d’autres mesures conformément à l’art. 23 CFS (art. 25, par 2, 26, par. 1, 27, par. 4, et 28, par. 6, CFS).