Rapport explicatif
Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif
2.2.6 Nouvelle procédure de transfert dans le cadre de la coopération opérationnelle transfrontière entre les États Schengen (art. 23bis CFS)
En outre, le CFS prévoit la possibilité pour les États Schengen de transférer vers un autre État Schengen les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière s’ils sont appréhendés aux frontières intérieures dans le cadre de la coopération bilatérale transfrontière et s’il apparaît clairement qu’ils sont arrivés directement de cet État. Les requérants d’asile et les personnes auxquelles l’asile a été accordé ne sont pas concernés par cette procédure. L’art. 23bis et l’annexe XII CFS établissent la procédure à appliquer dans ces cas-là. Cette décision de transfert peut faire l’objet d’un recours, qui n’a toutefois pas d’effet suspensif.
2.2.7 Application de mesures visant à limiter l’incidence du contrôle aux frontières intérieures sur les régions transfrontalières (art. 26, par. 3, CFS) et notification des régions transfrontalières (art. 39 et 42ter CFS)
Le CFS prévoit en outre qu’en cas de réintroduction ou de prolongation du contrôle aux frontières intérieures, les États Schengen doivent prendre des mesures appropriées pour limiter l’incidence de cette mesure sur les personnes et le transport de marchandises, en particulier dans les régions transfrontalières (art. 26, par. 3, CFS). Ils doivent par ailleurs notifier ces régions à la Commission européenne (art. 39 et 42ter CFS).
2.3 Commentaire des articles du règlement de l’UE
2.3.1 Modification du règlement (UE) 2016/399 (art. 1er)
Art. 2, points 12) et 27) à 30)
L’art. 2 CFS contient les définitions des termes utilisés dans le règlement.
Le point 12) définit la notion de « surveillance des frontières ». Il précise désormais que cette surveillance comprend les mesures préventives en vue d’empêcher ou de détecter les franchissements non autorisés des frontières ou le contournement des vérifications aux frontières, mais aussi de contribuer à avoir une meilleure connaissance de la situation.
De nouvelles définitions ont été ajoutées aux points 27) à 30), en l’occurrence celles d’« urgence de santé publique de grande ampleur » (point 27), de « déplacement essentiel » (point 28), de « déplacement non essentiel » (point 29) et de « plateformes de transit » (point 30).