Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

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Art. 5, par. 3 et 4

L’art. 5 CFS fixe les principes relatifs au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen. Ces dernières ne peuvent, comme c’était déjà le cas jusque-là, être franchies qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées.

Un nouvel alinéa a été ajouté au par. 3. Il précise que les États Schengen peuvent prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et l’ordre publics lorsqu’un grand nombre de migrants tentent de franchir leurs frontières extérieures de manière non autorisée, en masse et en faisant usage de la force.

Un nouveau par. 4 a également été inséré afin de préciser les mesures que les États Schengen peuvent adopter à leurs points de passage frontaliers (fermeture temporaire ou limitation des heures d’ouverture) lorsqu’ils sont confrontés à une situation d’instrumentalisation de migrants en provenance de pays tiers au sens de l’art. 1er, par. 4, let. b, du règlement (UE) 2024/135917. Cette modification doit permettre d’empêcher les franchissements non autorisés de la frontière.

Ce nouveau par. 4 prévoit par ailleurs que les États Schengen doivent prendre, notamment lorsque des ressortissants de pays tiers tentent d’entrer de manière non autorisée dans l’espace Schengen en faisant usage de la force, des mesures proportionnées et qui prennent pleinement en considération les droits des personnes jouissant du droit à la libre circulation, des ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée et des ressortissants de pays tiers demandant une protection internationale.

Art. 13 Surveillance des frontières

Cette disposition a été légèrement modifiée.

Le par. 1 précise que la surveillance des frontières a désormais aussi pour objet de contribuer à avoir une meilleure connaissance de la situation et qu’elle implique la réalisation d’analyses des risques. Les personnes qui franchissent illégalement la frontière et qui n’ont pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État Schengen concerné font l’objet des procédures respectant la directive 2008/115/CE (directive sur le retour)18. Le par. 2 énonce que la surveillance des frontières est effectuée de manière à empêcher et à dissuader les personnes de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers, mais aussi de franchir la frontière sans autorisation entre les points de passage frontaliers, tout en prenant pleinement en compte leurs droits fondamentaux. Toutes les ressources nécessaires, y compris les unités fixes ou mobiles, doivent pour ce faire être utilisées.

Le par. 3 reste en grande partie similaire à ce qu’il était. Il précise simplement que la surveillance des frontières doit être effectuée de manière à empêcher ou détecter les franchissements non autorisés des frontières de manière efficace. Il convient pour cela

17 Règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, et modifiant le règlement (UE) 2021/1147, JO L 2024/1359, 22.5.2024.

18 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive sur le retour) ; JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.