Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

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d’utiliser les tableaux de situation, qui contiennent des informations sur les incidents liés au franchissement non autorisé des frontières, à la criminalité transfrontalière et aux mouvements secondaires non autorisés, le but étant d’identifier suffisamment tôt les éventuelles tendances.

Le par. 4 précise sous quelle forme la surveillance peut être effectuée (par des unités fixes ou mobiles). L’objectif de cette surveillance est d’empêcher les franchissements non autorisés des frontières extérieures ou d’appréhender les individus à l’occasion d’un franchissement non autorisé de la frontière extérieure. La surveillance peut également être exercée à l’aide de moyens techniques ou électroniques.

Le par. 5 habilite la Commission européenne à adopter des actes délégués établissant des normes minimales pour la surveillance des frontières. Ces normes doivent tenir compte du type de frontières (terrestres, maritimes ou aériennes) et d’autres facteurs pertinents, tels que les particularités géographiques.

Chapitre V « Mesures spécifiques relatives aux frontières extérieures »

Le titre de ce chapitre a été modifié. Il ne se réfère plus uniquement aux mesures à adopter en cas de manquements graves liés au contrôle aux frontières extérieures de l’espace Schengen.

Art. 21bis Restrictions temporaires de déplacements vers l’Union

Ce nouvel article prévoit, en cas d’urgences de santé publique de grande ampleur, l’application aux frontières extérieures de restrictions temporaires d’entrée et de restrictions sanitaires temporaires (p. ex. des tests, une quarantaine ou un isolement à domicile) pour les déplacements essentiels et non essentiels au sein de l’espace Schengen (par. 1). Ces restrictions temporaires doivent être proportionnées et non discriminatoires (par. 2).

Cet article habilite par conséquent le Conseil de l’UE à adopter, sur la base d’une proposition de la Commission européenne, un règlement d’exécution imposant l’application de ces restrictions temporaires aux frontières extérieures.

Les États Schengen peuvent adopter, sur leur territoire, des restrictions plus strictes que celles prévues dans l’acte d’exécution (art. 21bis, par. 2, CFS) pour protéger la santé publique, mais elles doivent être proportionnées.

L’art. 21bis CFS établit les conditions relatives à l’adoption du règlement d’exécution par le Conseil de l’UE. Sont exemptés des restrictions à l’entrée les personnes jouissant du droit à la libre circulation, les résidents de l’espace Schengen et les bénéficiaires d’une protection internationale, ainsi que les membres de leur famille. Ces personnes sont autorisées à entrer dans l’UE ou dans l’espace Schengen (par. 3), mais elles peuvent, comme les autres personnes, être soumises à des restrictions sanitaires, qui sont à spécifier dans le règlement d’exécution (par. 6, let. d).

La partie A de l’annexe XI CFS énumère les catégories de personnes effectuant des déplacements essentiels qui sont exemptées des restrictions à l’entrée (par. 4). Les catégories de personnes figurant à la partie B de cette annexe peuvent, elles aussi,