Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

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bénéficier d’une exemption à condition qu’elles soient mentionnées dans le règlement d’exécution susmentionné (par. 5).

Le règlement d’exécution doit déterminer les zones géographiques ou les pays tiers à partir desquels les déplacements peuvent faire l’objet de restrictions ou d’exemptions de restrictions, et établir une procédure pour examiner périodiquement la situation de ces zones ou pays et les restrictions de déplacement imposées (par. 6, let. b). Il doit par ailleurs recenser les catégories de personnes effectuant des déplacements essentiels, énumérées à la partie B de l’annexe XI, à exempter des restrictions à l’entrée (par. 6, let. a). Il doit fixer les conditions auxquelles les déplacements non essentiels peuvent être restreints ou exemptés de restrictions, notamment la preuve à présenter pour justifier l’exemption (par. 6, let. c). Il doit en outre faire référence aux restrictions sanitaires temporaires minimales (par. 6, let. d).

Les restrictions à l’entrée des États Schengen ne doivent être imposées aux personnes effectuant des déplacements essentiels qu’à titre exceptionnel, pour une durée strictement limitée, jusqu’à ce que des informations suffisantes sur la maladie soient disponibles et jusqu’à ce que le Conseil de l’UE adopte d’autres restrictions sanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé publique (par. 7). Par dérogation au par. 4, le règlement d’exécution peut fixer les conditions auxquelles des restrictions de déplacements peuvent être imposées aux personnes effectuant des déplacements essentiels (par. 6, let. e).

Art. 23 Vérifications à l’intérieur du territoire

Cet article précise le type de mesures qui ne constituent pas des contrôles aux frontières intérieures (en principe interdits) et qui restent donc autorisées. Il reprend dans une large mesure le contenu de l’ancien article en lui apportant certaines précisions.

La let. a est consacrée aux contrôles de police et à d’autres types de contrôles qui peuvent être effectués par les autorités compétentes, en vertu du droit national, sur leur territoire, y compris dans leurs zones frontalières intérieures.

Il est par ailleurs désormais prévu que des technologies de contrôle et de surveillance puissent pour ce faire être utilisées. Comme c’était déjà le cas jusque-là, les mesures ne doivent pas avoir pour objectif le contrôle aux frontières (point i), mais elles doivent viser non seulement à lutter contre la criminalité transfrontalière et l’immigration irrégulière mais aussi à contenir la propagation d’une maladie infectieuse à potentiel épidémique telle qu’elle est déterminée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (point ii). Le point iii) a été légèrement complété et précise que les mesures prises par les États Schengen sur leur territoire ou à leurs frontières intérieures doivent être clairement distinctes des vérifications systématiques des personnes aux frontières extérieures, notamment – ce qui constitue une nouveauté – lorsqu’elles « sont appliquées à des plateformes de transit ou directement à bord de services de transport de passagers et lorsqu’elles sont fondées sur une évaluation des risques ».

La let. b, qui autorise les contrôles de sécurité pour autant qu’ils soient également effectués sur les personnes voyageant à l’intérieur d’un État Schengen, a fait l’objet d’une légère adaptation linguistique, mais n’a subi aucune modification matérielle.