Rapport explicatif
Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages
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Rapport explicatif
La let. c n’a fait l’objet d’aucune modification matérielle.
La let. d conférait jusque-là la possibilité aux États Schengen de prévoir dans leur droit national l’obligation pour les ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur leur territoire conformément à l’art. 22 CAAS. Elle précise désormais qu’ils peuvent aussi prévoir dans leur droit national l’obligation pour les chefs d’établissements d’hébergement ou leur préposé de veiller à ce que les étrangers hébergés remplissent et signent personnellement les fiches de déclaration et à ce qu’ils justifient de leur identité par la production d’un document d’identité valable (cf. art. 45 CAAS). En Suisse, cette obligation qui incombe aux établissements d’hébergement est déjà inscrite à l’art. 16 LEI.
Art. 23bisProcédure de transfert des personnes appréhendées dans les zones
frontalières intérieures
Ce nouvel article prévoit que les ressortissants de pays tiers appréhendés dans les zones frontalières intérieures dans le cadre d’une coopération bilatérale opérationnelle transfrontière entre les autorités compétentes (p. ex. lors de patrouilles de police communes) peuvent être transférés vers l’État Schengen d’où ils sont venus directement lorsqu’ils ne sont pas autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire de l’État dans lequel ils sont arrivés. Il doit apparaître clairement que la personne concernée vient de franchir les frontières intérieures et que les États Schengen concernés ont accepté de recourir à une telle procédure dans le cadre de cette coopération bilatérale. Si la personne à transférer est un mineur, il convient de s’assurer que toutes les mesures soient prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cette nouvelle procédure ne s’applique pas aux catégories de personnes suivantes (consid. 27) :
- les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis de séjour de longue durée de l’UE et les membres de leur famille conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil19;
- les membres de la famille de citoyens de l’UE qui jouissent du droit à la libre circulation conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil20;
- les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’un visa de long séjour en cours de validité et les membres de leur famille, conformément au droit national ;
- les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’un visa de court séjour en cours de validité ;
19 Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.
20 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ; JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.