Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

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Rapport explicatif

- les ressortissants de pays tiers bénéficiant d’un régime d’exemption de visa dans l’espace Schengen pour une période de 90 jours sur toute période de 180 jours, à condition qu’ils n’aient pas dépassé cette période de 90 jours ;

- les personnes qui bénéficient d’une protection internationale dans un État Schengen et celles qui ont demandé une telle protection, ces dernières étant soumises à la procédure Dublin.

Les personnes transférées vers un autre État Schengen dans le cadre de cette procédure peuvent former un recours contre cette décision conformément au droit national. L’introduction d’un tel recours n’a toutefois pas d’effet suspensif (par. 3). Le règlement à reprendre précise qu’il doit s’agir d’un recours effectif conformément à l’art. 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE21. La Suisse n’étant toutefois pas liée par cette charte, ce sont les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)22 qui s’appliquent par analogie dans son cas.

L’art. 23bis vise à encourager le recours à la coopération bilatérale, qui peut comprendre notamment des patrouilles de police communes, dans le but de faciliter le transfert des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, appréhendés dans les zones frontalières, vers l’État Schengen d’où ils sont venus directement.

Ce nouvel article établit la procédure qui s’applique en pareils cas. Le transfert doit ainsi s’effectuer sans préjudice des accords ou arrangements bilatéraux existants visés à l’art. 6, par. 3, de la directive sur le retour (par. 4 et 6).

Les États Schengen peuvent définir les modalités pratiques de leurs cadres de coopération bilatérale (par. 5).

Ils doivent par ailleurs transmettre chaque année à la Commission européenne à des fins statistiques les données enregistrées concernant l’application de cette procédure (par. 7).

Art. 24, 1eralinéa

Cette disposition exige que les États Schengen suppriment les obstacles à la circulation qui ne servent pas exclusivement à assurer la sécurité routière aux points de passage routiers. La modification apportée au 1eralinéa vise à préciser qu’ils ne doivent par contre pas supprimer les obstacles requis par l’utilisation de technologies de contrôle et de surveillance.

Art. 25 Cadre général pour la réintroduction temporaire ou la prolongation

du contrôle aux frontières intérieures

L’art. 25, qui crée un cadre juridique général pour la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, a une nouvelle teneur. Il contient désormais des exemples de menaces qui peuvent conduire à la réintroduction unilatérale du contrôle aux frontières intérieures et fixe les conditions dans lesquelles cette mesure peut être prolongée.

21 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JO C 202 du 7.6.2016, p. 389.

22 RS 0.101