Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

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Rapport explicatif

Les États Schengen restent tenus de respecter le critère de proportionnalité lors de la réintroduction du contrôle aux frontières, mais le par. 1 fournit désormais une liste non exhaustive de ce qui est considéré créer une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure (p. ex., terrorisme, urgence de santé publique de grande ampleur ou événements internationaux de grande ampleur).

Comme c’était déjà le cas auparavant, le contrôle aux frontières intérieures ne peut être réintroduit ou prolongé qu’en tant que « mesure de dernier recours ». Le par. 2 précise que cette mesure doit être nécessaire et proportionnée, et que sa portée et sa durée ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave constatée. Les mesures concrètes peuvent être appliquées sur la base des art. 25bis (événements prévisibles et imprévisibles), 28 (urgence de santé publique de grande ampleur) ou 29 CFS (manquements graves aux frontières extérieures mettant en péril le fonctionnement de l’espace Schengen) et être prolongées si la même menace persiste (par. 3). Les États Schengen doivent ce faisant respecter les critères fixés aux art. 26 et 30 CFS.

Art. 25bis Procédure applicable aux cas nécessitant une intervention en raison

d’événements imprévisibles ou prévisibles

Le CFS établit toujours une distinction entre les événements imprévisibles et les événements prévisibles qui rendent nécessaire la réintroduction unilatérale du contrôle aux frontières intérieures par les États Schengen dans certains cas particuliers. Le nouvel art. 25bis CFS définit la procédure qui s’applique dans les deux cas de figure.

Comme c’était déjà le cas jusque-là, l’État concerné peut, lorsqu’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre est imprévisible, réintroduire à titre exceptionnel le contrôle aux frontières intérieures pour une période n’excédant pas un mois. Si la menace persiste au-delà de cette période, il peut désormais prolonger la mesure pour des périodes supplémentaires d’un mois chacune, mais sans dépasser une durée totale de trois mois (contre 30 jours jusqu’ici) (par. 1 et 3). Lorsqu’un État Schengen réintroduit le contrôle aux frontières intérieures, il doit en informer les autres États Schengen, la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l’UE (par. 2 en relation avec l’art. 27, par. 1, CFS).

Lorsqu’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure est prévisible, l’État Schengen concerné peut réintroduire le contrôle aux frontières intérieures pour une période n’excédant pas six mois et, si la menace persiste, prolonger la mesure pour des périodes renouvelables n’excédant pas six mois (par. 5). Il doit en principe informer les autres États Schengen, la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l’UE au plus tard quatre semaines avant la réintroduction du contrôle aux frontières prévue (par. 4 en relation avec l’art. 27, par. 1, CFS). Il doit également leur notifier toute nouvelle prolongation de la mesure. La durée maximale du contrôle ne peut pas excéder deux ans (par. 5).

Lorsqu’un État Schengen estime qu’une situation exceptionnelle majeure relative à une menace grave persistante justifie la nécessité de maintenir le contrôle aux frontières intérieures au-delà de la durée maximale de deux ans visée au par. 5, il peut prolonger la mesure pour une période supplémentaire n’excédant pas six mois. Il doit