Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

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en informer, au plus tard quatre semaines avant la prolongation, le Parlement européen, le Conseil de l’UE, la Commission européenne et les autres États Schengen et procéder à une évaluation des risques conformément à l’art. 26, par. 2 (par. 6). Sa décision doit prendre en compte l’avis de la Commission européenne.

Lorsque le délai supplémentaire de six mois n’est pas suffisant pour assurer la disponibilité d’autres mesures efficaces pour faire face à la menace persistante, l’État Schengen concerné peut prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour une seconde et dernière période supplémentaire de six mois au maximum. Il doit là encore notifier sans retard sa décision à la Commission européenne et procéder à une évaluation des risques, suite à quoi la Commission doit adopter une recommandation concernant la compatibilité de cette mesure avec les principes de nécessité et de proportionnalité.

Art. 26 Critères pour la réintroduction temporaire et la prolongation du

contrôle aux frontières intérieures

Doté d’une nouvelle teneur, cet article précise les critères que les États Schengen doivent prendre en compte lors de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures conformément à l’art. 25bis CFS, afin de s’assurer qu’il s’agit bien d’une mesure de dernier recours.

Comme c’était le cas jusque-là, les États Schengen concernés doivent, la première fois qu’ils réintroduisent le contrôle aux frontières intérieures, évaluer si cette mesure est nécessaire et proportionnée.

Des précisions ont été apportées au par. 1, qui énumère désormais les différents aspects que l’État Schengen doit prendre en compte lorsqu’il décide de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures. Il doit évaluer l’incidence d’une telle mesure sur la circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle et, entre autres, sur le fonctionnement des régions transfrontalières, mais aussi examiner si des mesures moins contraignantes pourraient permettre d’atteindre l’objectif visé (par. 1 et 3).

Lorsqu’un contrôle aux frontières intérieures est en place depuis six mois (cf. art. 25bis, par. 5), l’État Schengen concerné doit procéder à une évaluation des risques, qui, outre les éléments mentionnés à l’art. 27, par. 2 et 3, doit aussi comprendre une réévaluation des critères fixés au par. 1 du présent article (par. 2).

Lorsqu’ils décident de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, les États Schengen doivent veiller à accompagner ce contrôle de mesures appropriées qui atténuent l’incidence de cette mesure sur les personnes et sur le transport de marchandises, en accordant une attention particulière aux liens sociaux et économiques étroits qui unissent les régions transfrontalières, et aux personnes effectuant des déplacements essentiels (par. 3).

Art. 27 Notification de la réintroduction ou de la prolongation temporaires

du contrôle aux frontières intérieures et évaluation des risques

Le contenu de l’art. 27 CFS a été remplacé. Il a désormais pour objet la notification de la réintroduction ou de la prolongation temporaires du contrôle aux frontières intérieures par les États Schengen (par. 1). Il prévoit par ailleurs l’obligation pour ces