Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

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derniers de procéder à une évaluation des risques lorsque ce contrôle doit être prolongé pour faire face à une menace prévisible (par. 2 et 3).

Le par. 1 spécifie les informations que doivent mentionner les notifications des États Schengen concernant la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures (motifs, portée, points de passage frontaliers autorisés, etc.). Ces notifications doivent être présentées à l’aide d’un modèle mis à disposition par la Commission européenne.

Lorsqu’un contrôle aux frontières intérieures est en place depuis six mois (art. 25bis, par. 5, CFS) et que l’État Schengen concerné souhaite le prolonger, il doit en informer la Commission européenne, tout en étayant la persistance de cette menace. Il doit également joindre une évaluation des risques à sa notification (par. 2).

Lorsque la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures a été décidée en raison de mouvements de grande ampleur non autorisés de ressortissants de pays tiers (art. 25, par. 1, let. c, CFS), l’État Schengen est tenu de fournir des informations complémentaires (p. ex. des analyses de données provenant des systèmes d’information européens pertinents ; par. 3).

La Commission européenne peut, comme c’était déjà le cas jusque-là, demander toute information complémentaire qu’elle juge nécessaire (par. 4).

L’État Schengen concerné a par ailleurs toujours la possibilité de classifier les informations notifiées (par. 5). Cette classification ne doit cependant pas empêcher les autres États Schengen affectés par la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures d’avoir accès aux informations, par des canaux de coopération policière appropriés et sécurisés.

La Commission européenne peut adopter un acte d’exécution pour établir le modèle visé au par. 1 (par. 6).

Art. 27bis Consultation des États membres et avis de la Commission

Ce nouvel article précise les cas dans lesquels un processus de consultation doit être mis en place entre la Commission européenne et les États Schengen concernés, ainsi que les circonstances dans lesquelles un avis doit être rendu sur la nécessité et la proportionnalité de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures.

Après réception de la notification de l’État Schengen qui a réintroduit le contrôle aux frontières intérieures, la Commission européenne peut mettre en place, de sa propre initiative ou à la demande d’un État Schengen directement concerné, un processus de consultation (le cas échéant avec les autres États Schengen concernés par cette mesure). L’objectif de cette consultation est d’examiner la menace constatée, la nécessité et la proportionnalité de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures envisagée, en tenant compte du caractère approprié d’autres mesures, ainsi que l’incidence de ce contrôle (par. 1).

La Commission européenne doit rendre un avis et tout autre État Schengen peut rendre un avis s’ils ont des doutes quant à la nécessité ou à la proportionnalité de la mesure (par. 2).