Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

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Rapport explicatif

Lorsque le contrôle aux frontières intérieures a été maintenu pendant une période de douze mois au total, la Commission européenne est tenue de rendre un avis sur la proportionnalité et la nécessité de ce contrôle, assorti d’éventuelles recommandations (par. 3), et de mettre en place un processus de consultation avec les États Schengen (par. 4).

Art. 28 Mécanisme spécifique lorsqu’une urgence de santé publique de

grande ampleur met en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures

L’art. 28 CFS, qui établissait jusque-là la procédure spécifique applicable aux cas nécessitant une action immédiate, a été remplacé par une nouvelle disposition établissant un mécanisme spécifique de sauvegarde de l’espace Schengen lorsqu’une urgence de santé publique de grande ampleur touche plusieurs États Schengen, mettant en péril le fonctionnement global de l’espace. Un tel mécanisme vise à fournir un cadre cohérent pour la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, tout en respectant pleinement le droit des États Schengen de prendre les mesures requises lorsqu’ils sont confrontés à une menace immédiate.

Ce nouvel article habilite le Conseil de l’UE à adopter, sur la base d’une proposition de la Commission européenne, une décision d’exécution prévoyant une approche coordonnée pour faire face à une urgence de santé publique de grande ampleur touchant plusieurs États Schengen, approche qui remplacerait toute mesure nationale en place (par. 1).

Cette procédure confère donc au Conseil de l’UE la possibilité d’autoriser les États Schengen touchés à réintroduire, pour une durée maximale de six mois, le contrôle aux frontières intérieures. Si la menace persiste au-delà de cette période, cette décision peut être renouvelée, sur proposition de la Commission, pour des périodes supplémentaires n’excédant pas six mois (par. 2), la durée maximale totale n’étant toutefois pas précisée. Sous réserve d’une décision du Conseil de l’UE, les mesures ne peuvent être maintenues qu’aussi longtemps que la situation le requiert (art. 25, par. 2, CFS).

Les États Schengen doivent se fonder sur la décision du Conseil de l’UE pour réintroduire le contrôle aux frontières (par. 3). Ils doivent en informer immédiatement la Commission européenne et les autres États Schengen (par. 5).

La Commission européenne examine régulièrement l’évolution de l’urgence de santé publique de grande ampleur et l’incidence des mesures adoptées (par. 4).

Les États Schengen peuvent prendre d’autres mesures conformément à l’art. 23 CFS (mesures dans les zones frontalières intérieures), afin de limiter la portée du contrôle aux frontières intérieures. La Commission européenne tient compte de ces mesures lors de l’examen visé au par. 4 (par. 6).

Art. 33 Rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures

Jusque-là, l’État Schengen concerné devait présenter un rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures au Parlement, au Conseil de l’UE et à la Commission européenne dans les quatre semaines suivant la levée du contrôle. L’art. 33 CFS a été modifié de manière à ce que l’obligation de présenter ce rapport ne soit plus