Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

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liée à la levée de la mesure. Ainsi, lorsque le contrôle aux frontières est maintenu pendant plus de six mois, l’État Schengen concerné doit désormais présenter ce rapport à l’expiration d’une période de douze mois, puis à nouveau douze mois après (par. 2).

Ce rapport comprend notamment l’évaluation initiale et l’évaluation de suivi de la nécessité et de la proportionnalité du contrôle ainsi qu’une évaluation ex post de celles-ci. Il décrit également la mise en œuvre des vérifications (y compris la coopération avec les États Schengen voisins) et l’incidence qui en résulte sur la libre circulation des personnes (par. 3).

La Commission européenne adopte un acte d’exécution visant à établir un modèle uniforme pour ce rapport (par. 4).

Comme c’était déjà le cas jusque-là, elle peut rendre un avis sur cette évaluation ex post (par. 5).

En outre, elle doit au moins une fois par an présenter au Parlement européen et au Conseil de l’UE un rapport (appelé « rapport sur l’état de Schengen »), qui contient notamment une liste de toutes les décisions visant à réintroduire le contrôle aux frontières intérieures prises durant l’année en question ainsi que des mesures prises par la Commission européenne. Le rapport doit accorder une attention particulière au contrôle aux frontières intérieures qui est en place depuis plus de douze mois. La Commission européenne peut également mener, avec le Parlement européen et le Conseil de l’UE, des discussions séparées concernant ce rapport (par. 6).

Art. 36 Modification des annexes

Cet article a été reformulé.

Son par. 1 habilite la Commission européenne à adopter des actes délégués conformément à l’art. 37 en ce qui concerne les modifications des annexes III, IV et VIII. Son par. 2 lui confère par ailleurs la compétence d’adopter des actes délégués afin d’ajouter dans la partie B de l’annexe XI d’autres catégories de personnes effectuant des déplacements essentiels.

Lorsque des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’art. 37bis est applicable à l’adoption d’actes délégués par la Commission européenne.

Art. 37bis Procédure d’urgence

Cet article prévoit une nouvelle procédure d’urgence. Les actes délégués adoptés selon cette procédure entrent directement en vigueur et s’appliquent tant que le Parlement européen et le Conseil de l’UE n’expriment aucune objection (par. 1). Si des objections sont exprimées, la Commission européenne les abroge immédiatement (par. 2).

Art. 39, par. 1, let h)

Cette disposition précise les informations que les États Schengen doivent communiquer à la Commission européenne. Une nouvelle let. h a été ajoutée au par. 1, en vertu