Rapport explicatif
Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 30Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif
de laquelle les États Schengen sont tenus de communiquer à la Commission européenne les zones considérées comme des régions transfrontalières afin de déterminer la portée des éventuelles mesures d’atténuation à prévoir.
Art. 42ter Notification des régions transfrontalières
Ce nouvel article oblige les États Schengen à notifier à la Commission européenne, au plus tard six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif, les zones considérées comme des régions transfrontalières déterminées en coopération avec les États Schengen voisins afin que les intérêts de ces régions soient mieux pris en compte lors de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, en particulier dans le cadre de l’évaluation des risques.
Annexe XI Déplacements essentiels
Partie A Catégories de personnes visées à l’article 21bis, paragraphe 4
La partie A de la nouvelle annexe XI énumère les catégories de personnes exerçant des fonctions essentielles et dont les déplacements sont autorisés. Il s’agit entre autres des professionnels de la santé, des travailleurs frontaliers et des personnes ayant besoin d’une protection internationale.
Partie B Catégories de personnes visées à l’article 21bis, paragraphe 5
La partie B énumère, quant à elle, les catégories de personnes exemptées des restrictions à l’entrée lorsque ladite catégorie est incluse dans le règlement d’exécution que le Conseil de l’UE peut adopter conformément à l’art. 21bis, par. 2, CFS (voir également art. 21bis, par. 5, CFS). Figurent entre autres sur cette liste les travailleurs saisonniers, les conjoints et les enfants d’un voyageur essentiel ainsi que les enfants en âge préscolaire.
Annexe XII partie A
Procédure de transfert des personnes appréhendées dans les zones frontalières intérieures
La nouvelle annexe XII régit la procédure de transfert qui s’applique, conformément au nouvel art. 23bis CFS, aux personnes appréhendées dans les zones frontalières intérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle transfrontière entre les autorités compétentes (p. ex. lors de patrouilles de police communes).
Les motifs pour lesquels le ressortissant étranger n’a pas le droit de séjourner dans l’État Schengen où il a été appréhendé doivent être mentionnés dans la décision de transfert, qui est notifiée au moyen d’un formulaire type (annexe XII, partie B). Cette décision prend effet immédiatement et n’a donc pas d’effet suspensif (par. 1). Le ressortissant concerné doit accuser réception de la décision en signant le formulaire. S’il refuse de signer, l’autorité compétente doit le mentionner sur le formulaire (par. 2). La décision de transfert peut faire l’objet d’un recours, formé conformément au droit national. Le règlement à reprendre renvoie là encore à l’art. 47 de la Charte des droits