Rapport explicatif
Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages
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fondamentaux. Dans le cas de la Suisse, ce sont les dispositions pertinentes de la CDEH qui s’appliquent par analogie. L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif (par. 5).
Le par. 3 précise que les autorités nationales qui prennent une décision de transfert doivent enregistrer les données figurant sur le formulaire visé à la partie B de cette annexe. Parmi ces données figurent les données d’identité de la personne, la date et l’heure de son arrestation, les données concernant son document d’identité et un éventuel visa, son pays de provenance et les motifs pour lesquels elle n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État Schengen dans lequel elle est arrivée.
En outre, les États Schengen doivent communiquer, à des fins statistiques, à la Commission européenne, le nombre de personnes transférées, en indiquant l’État Schengen vers lequel elles ont été transférées, les motifs de leur transfert et, le cas échéant, leur nationalité (par. 4).
Le transfert aux autorités compétentes de l’État Schengen d’accueil doit avoir lieu dans les 24 heures. Les autorités compétentes des deux États Schengen doivent coopérer à cette fin. Passé ce délai, la procédure de transfert ne peut pas avoir lieu et la procédure doit être poursuivie conformément aux dispositions pertinentes de la directive sur le retour (par. 6).
Annexe XII partie B
Formulaire uniforme destiné au transfert des personnes
appréhendées dans les zones frontalières intérieures
Lorsqu’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est appréhendé dans une zone frontalière intérieure dans le cadre de la coopération opérationnelle transfrontière entre les autorités compétentes (p. ex. lors de patrouilles de police communes) et que la procédure visée à l’art. 23bis en relation avec l’annexe XII, partie A, CFS s’applique, il peut être transféré aux autorités du pays d’où il est venu directement. La décision de transfert lui est notifiée au moyen du formulaire uniforme figurant dans la partie B de cette nouvelle annexe.
2.3.2 Entrée en vigueur et application (art. 2)
La présente modification du CFS entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et est directement applicable dans tous les États Schengen.
Comme il appartient à l’Assemblée fédérale d’adopter l’échange de notes (cf. ch. 2.7.3), la Suisse a fait savoir à l’UE, dans sa note de réponse du 28 juin 2024 que le développement en question ne pourra la lier qu’« après l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles » et donc après l’expiration du délai de deux ans (art. 7, par. 2, let. b, AAS). Cela signifie que les nouvelles dispositions du CFS ne seront applicables à la Suisse qu’environ deux ans après leur entrée en vigueur dans l’UE. Pendant cette période transitoire, la Suisse continuera de se fonder sur la version antérieure du CFS si elle est amenée à réintroduire le contrôle à ses frontières intérieures.