Rapport explicatif
Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages
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Rapport explicatif
2.4 Présentation de l’acte de mise en œuvre
2.4.1 Réglementation proposée
La plupart des dispositions du règlement (UE) 2024/1717 sont directement applicables et n’ont pas besoin d’être transposées dans le droit suisse. Certaines dispositions nécessitent cependant de modifier la LEI. Au vu des nouveautés introduites par le règlement modificatif, les adaptations suivantes apparaissent nécessaires :
Des précisions ont été apportées aux règles régissant le franchissement des frontières, le contrôle à la frontière et la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures (art. 7 et 8 AP-LEI). Il est notamment proposé de régler au niveau de la loi les compétences décisionnelles en matière de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures de la Suisse (actuellement réglées à l’art. 30 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi des visas [OEV]23). Aucune modification n’a été apportée à la répartition actuelle des compétences entre le Conseil fédéral et le Département fédéral de justice et police (DFJP). En outre, le Conseil fédéral aura toujours la possibilité de régler les modalités du contrôle par voie d’ordonnance.
Le projet prévoit par ailleurs que les dispositions existantes relatives à la désignation d’une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts des étrangers mineurs non accompagnés (art. 64, al. 4 s., LEI) fassent l’objet d’un article à part (art. 66 AP-LEI) sans subir de modification matérielle.
En outre, une nouvelle procédure de renvoi est introduite dans la LEI (art. 64cbisAP-LEI). En vertu du nouvel art. 23bis CFS, les ressortissants de pays tiers appréhendés dans le cadre de la coopération opérationnelle bilatérale transfrontière entre les autorités compétentes (p. ex. lors de patrouilles de police communes) peuvent désormais être transférés vers l’État Schengen d’où ils sont venus directement lorsqu’ils ne sont pas autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire de l’État dans lequel ils arrivent. La décision (formulaire figurant à l’annexe XII, partie B, CFS) est immédiatement exécutoire (art. 64d, al. 2, let. g, AP-LEI), mais elle peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. À noter qu’elle ne fait pas l’objet d’une traduction, mais que la personne concernée reçoit une feuille d’information qui, elle, est traduite (art. 64f, al. 2, AP-LEI).
En vertu de l’art. 65a AP-LEI, de nouvelles restrictions d’entrée et d’autres mesures pourront être appliquées aux frontières extérieures de l’espace Schengen. En vue de protéger la santé publique, le Conseil fédéral pourra en effet, en se fondant sur le CFS, ordonner des restrictions d’entrée temporaires aux frontières extérieures Schengen ainsi que d’autres mesures visant à empêcher la propagation d’une maladie transmissible (p. ex. des tests, une quarantaine ou un isolement à domicile).
Le SEM pourra interdire l’entrée en Suisse à tout étranger qui n’a pas respecté à plusieurs reprises les restrictions d’entrée et qui a tenté de pénétrer sur le territoire malgré les mesures édictées par l’UE et la Suisse (art. 67, al. 2, let. c, AP-LEI). Le devoir de