Rapport explicatif
Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages
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diligence des entreprises de transport aérien a également été adapté, de manière à garantir que celles-ci transportent uniquement des personnes qui ne proviennent pas de régions à risque (art. 92, al. 1bis, AP-LEI).
2.4.2 Mise en œuvre pratique
La nouvelle annexe XII régit la procédure de transfert visée à l’art. 23bis CFS. Lorsqu’une décision de transfert est prise, l’autorité qui est chargée de la mettre en œuvre (qu’il s’agisse d’un canton ou de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières [OFDF]) doit enregistrer les données figurant dans le formulaire visé à la partie B de la présente annexe. De plus, les États Schengen doivent saisir, à des fins statistiques, le nombre de personnes transférées, l’État Schengen vers lequel elles l’ont été et, le cas échéant, leur nationalité.
Les données figurant dans la partie B de l’annexe XII devront être saisies dans le SYMIC. Certains champs de données existent déjà (données concernant la personne, informations sur le document, etc.) mais d’autres devront être créés et les codes correspondants être utilisés dans le SYMIC.
2.5 Commentaire des dispositions de l’acte de mise en œuvre
2.5.1 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI)
Art. 7, al. 2
L’al. 2 en vigueur prévoit que le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance le contrôle des personnes à la frontière et précise qu’une décision de renvoi doit être rendue selon l’art. 64 LEI lorsque l’entrée en Suisse est refusée. Il est proposé de supprimer ce renvoi, qui sert uniquement à améliorer la lisibilité.
Le Conseil fédéral aura toujours la possibilité de régler les modalités de ce contrôle par voie d’ordonnance. L’expression « contrôle des personnes », qui figure actuellement dans la loi, est remplacée par celle de « contrôle » (voir à ce propos le commentaire de l’al. 1 au ch. 4.3). Un renvoi à l’al. 1 est par ailleurs ajouté afin qu’il apparaisse clairement que le Conseil fédéral peut régler les modalités aussi bien du contrôle aux frontières extérieures Schengen en Suisse que du contrôle aux frontières intérieures Schengen.
Le contrôle aux frontières intérieures n’aura toujours pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. Conformément à l’art. 23 CFS, il est autorisé uniquement pour maintenir l’ordre public et assurer la sécurité intérieure. Lors d’une évaluation Schengen impromptue à la frontière entre la Suisse et l’Italie en 2015, la Commission européenne avait relevé que l’exercice de certaines compétences de police déléguées aux gardes-frontière suisses dans les zones frontalières ne devait pas avoir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. Dans un arrêt du 22 juin