Rapport explicatif
Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages
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Rapport explicatif
2010, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait estimé qu’une réglementation nationale en matière de contrôles sur le territoire d’un État Schengen qui aurait un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ne serait pas compatible avec le CFS24. Les contrôles douaniers font exception à cette règle. Comme la Suisse n’est pas membre de l’union douanière, elle est toujours autorisée à contrôler la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes conformément à la loi sur les douanes du 18 mars 2005 (LD)25.
En outre, le Conseil fédéral pourra à l’avenir également déterminer, par voie d’ordonnance, les régions transfrontalières en accord avec les cantons frontaliers et les pays limitrophes. Cette obligation découle de l’art. 42ter CFS, selon lequel les États Schengen doivent déterminer les régions transfrontalières en étroite coopération avec les États voisins et les notifier à l’UE.
Art. 8 Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures
Schengen en Suisse
Il est proposé de régler au niveau de la loi, tout en les précisant, les compétences décisionnelles en matière de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse. Les compétences existantes restent inchangées. La réintroduction du contrôle se fait en principe en étroite concertation avec les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière (Département fédéral des finances [DFF] et cantons).
À l’heure actuelle, les grandes lignes de la procédure applicable à la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures sont réglées à l’art. 30 OEV. L’art. 8 prévoit que le Conseil fédéral aura compétence pour ordonner et prolonger la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse (al. 1). Dans les situations urgentes, c’est-à-dire en cas d’évènements imprévisibles, le DFJP pourra ordonner, en concertation avec le DFF, les mesures immédiates nécessaires en vue de sa réintroduction. Il devra en informer aussitôt le Conseil fédéral (al. 2).
Al. 1
À l’instar de la pratique actuelle, le Conseil fédéral pourra, en cas d’événements prévisibles, décider s’il convient de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse (cf. nouvel art. 25bis CFS). Il devra pour ce faire tenir compte des conditions et des critères énoncés aux nouveaux art. 25 et 26 CFS, notamment celui de proportionnalité. Le contrôle aux frontières intérieures ne pourra être réintroduit ou prolongé qu’en tant que « mesure de dernier recours ». En outre, le Conseil fédéral devra tenir compte de son incidence sur le fonctionnement des régions transfrontalières (cf. nouvel art. 26, par. 1 et 3, CFS). Les délais et la procédure applicables sont régis par le nouvel art. 25bis CFS.
24 Arrêt ECLI:EU:C:2010:363 de la Cour du 22 juin 2010 dans les affaires jointes C-188/10 et C-189/10 dans les procédures contre Melki et Abdeli
25 RS 631.0