Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

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Al. 2

À l’instar de la pratique actuelle, le DFJP pourra, en cas d’événements imprévisibles au sens de l’art. 25bis, par. 1, CFS, ordonner la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse en concertation avec le DFF. Il devra en informer aussitôt le Conseil fédéral, la Commission européenne et les autres États Schengen concernés. Une prolongation de la mesure sera possible pour une période d’un mois au maximum, conformément à l’art. 25bis, par. 3, CFS, la durée maximale totale de la prolongation ne devant pas excéder trois mois.

Al. 3

Le Conseil de l’UE peut adopter une décision d’exécution autorisant les États Schengen à réintroduire le contrôle aux frontières intérieures Schengen lorsqu’il constate qu’une urgence de santé publique de grande ampleur touche une majorité des États Schengen (nouvel art. 28 CFS). Dans des circonstances exceptionnelles du fait de manquements graves persistants liés au contrôle aux frontières extérieures Schengen, il peut également leur recommander de décider de réintroduire le contrôle à leurs frontières intérieures (art. 29 CFS). Dans ces deux cas, la décision ou la recommandation du Conseil de l’UE ne s’adressera à la Suisse que si ses frontières intérieures sont concernées. C’est la raison pour laquelle l’al. 3 prévoit que, dans ces deux cas de figure, le Conseil fédéral pourra ordonner, en dernier ressort, la réintroduction et la prolongation du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse. Il pourra également prévoir d’autres mesures (cf. nouveaux art. 23 et 23bis CFS). La Suisse devra informer la Commission européenne et les autres États Schengen de sa décision.

Al. 4

Pour des raisons de clarté, il apparaît judicieux de réglementer au niveau de la loi le contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse effectué conformément au CFS. Dans le droit en vigueur, il est déjà prévu qu’en cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures Schengen, celui-ci est exécuté par l’OFDF en accord avec les cantons frontaliers (art. 30, al. 3, OEV). Cette compétence découle de considérations pratiques : en raison de ses tâches permanentes en matière de contrôle de marchandises régi par le droit douanier, l’OFDF dispose déjà d’un dispositif de contrôle et peut être mobilisé sans délai en cas de réintroduction subite du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse. Qui plus est, certains cantons frontaliers ne disposent pas de moyens propres à leur permettre d’exécuter immédiatement des activités de contrôle.

Al. 5

Le Conseil fédéral devra définir, par voie d’ordonnance, la procédure pour ordonner, prolonger et lever la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse.