Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

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Art. 103g Contrôle automatisé à la frontière dans les aérodromes constituant

une frontière extérieure Schengen

Titre et al. 1

On a procédé ici à une adaptation rédactionnelle du titre ainsi que des al. 1 et 3 au CFS (« contrôle aux frontières », voir à ce sujet le commentaire de l’art. 7, al. 1, AP-LEI et « aérodromes », voir à ce sujet le commentaire de l’art. 65, al. 1, AP-LEI), qui n’entraîne pas de modification matérielle.

Dans la version française, un changement d’ordre rédactionnel est en outre effectué à l’al. 1, à des fins d’harmonisation au sein de la LEI (« compétentes en matière de contrôle à la frontière »).

Al. 2 et 4

L’expression « contrôle automatisé » a été remplacée par « procédure automatisée », ce qui ne change rien sur le fond.

De plus, le texte allemand de l’al. 2 est harmonisé avec les versions française et italienne (« ab dem 12. Altersjahr » est remplacé par « ab 12 Jahre »).

Al. 3

L’al. 3 correspond au droit en vigueur et ne subit aucune modification.

Art. 104a, al. 3

On a procédé ici à une adaptation rédactionnelle au CFS (« contrôle à la frontière », voir à ce sujet le commentaire de l’art. 7, al. 1, AP-LEI), qui n’entraîne pas de modification matérielle.

Art. 109a, al. 2, let. c

En Suisse, le contrôle à la frontière est effectué uniquement aux frontières extérieures Schengen dans les aéroports ; sur le reste du territoire, on procède seulement à des contrôles de personnes (voir également à ce sujet l’art. 103c, al. 2, let. a, LEI). Les consultations en ligne des données du C-VIS effectuées lors des contrôles de personnes (contrôle à la frontière non compris) sont soumises à l’art. 109a, al. 2, let. d, LEI, raison pour laquelle l’expression « et sur le territoire suisse » peut être supprimée.

Dans le cadre du présent projet, on a également procédé à une adaptation rédactionnelle de cette disposition au CFS (« contrôle aux frontières », voir à ce sujet le commentaire de l’art. 7, al. 1, AP-LEI), qui n’entraîne pas de modification matérielle. Dans la version française, l’expression « frontières extérieures à Schengen » a été remplacée par « frontières extérieures Schengen », à des fins d’harmonisation au sein de la LEI.