Rapport explicatif

Consultation 2024/53: Révision de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (rémunération du capital investi dans le réseau électrique et les installations bénéficiant d’un encouragement pour la production d’électricité issue d’énergies renouvelables) · 15 pages

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concernant la révision de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité

(OApEl, RS 734.71)

rêts. Dans la mesure où les intérêts sont intégrés dans le tarif pour l’utilisation du réseau, le droit européen impose toutefois une procédure importante. Dans l’UE, il incombe cependant au régulateur de fixer ou d’approuver au moins la méthode de calcul.6

Conformément à la législation européenne, le tarif pour l’utilisation du réseau doit aussi être axé sur les coûts.7 Il en va autrement pour les tarifs de l’approvisionnement de base (qui contiennent également la part d’énergie) ; ceux-ci doivent se fonder sur le critère de la compétitivité.8

5. Commentaire des dispositions

Art. 13, al. 3biset 3ter

À des fins de clarté, la compétence de l’OFEN pour le calcul et la consultation préalable de l’ElCom, qui est actuellement réglée dans l’annexe 1, est déplacée dans la disposition correspondante de l’acte législatif. Le nouvel al. 3terfixe en outre la date et le type de publication, qui étaient également réglés jusqu'à présent dans l'annexe 1.

Annexe 1

La méthode WACC est modifiée d’après la proposition d’expertise de Swiss Economics. L’annexe 1 est par conséquent complètement révisée.

Ch. 1 Coût moyen pondéré du capital

Pour faciliter la compréhension, la formule de calcul est indiquée et non plus simplement décrite.

Le WACC se compose d’une part de fonds propres et d’une part de fonds étrangers. La pondération du taux de rendement des fonds propres se monte à 40% et celle du taux de rendement des fonds étrangers à 60%. La rémunération des fonds propres se fonde sur le taux d’intérêt sans risque pour les fonds propres (rendement des obligations de la Confédération suisse à 10 ans publié pour l’année civile précédente, calculées comme obligations à coupon zéro pour lesquelles les intérêts sont réinvestis), auquel s’ajoute une prime de risque. La prime de risque calculée selon l’approche TMR correspond à la prime de risque de marché, issue de la différence entre le rendement attendu du marché des actions et le taux d’intérêt sans risque (TMRlf - rlZEK) multipliée par le bêta levered (βl), qui reflète le risque systémique des gestionnaires de réseau par rapport à un portefeuille de marché. Si cette valeur est égale à 1, alors le risque est aussi élevé que le portefeuille du marché ; si la valeur est égale à zéro, alors il n’y a pas de risque. La rémunération des fonds étrangers se fonde sur le taux d’intérêt sans risque pour les fonds étrangers, auquel s’ajoute une prime de risque d’insolvabilité incluant les coûts d’émissions et d’acquisitions afin de représenter les coûts d’acquisition pour les fonds étrangers. Les définitions aux ch. 2 ss donnent une certaine marge de manœuvre pour déterminer les valeurs qui seront utilisées pour les différents paramètres de la formule. L’OFEN, qui se charge de déterminer et de calculer le WACC, a recours à des critères professionnels appropriés et si possible reconnus. Les critères utilisés correspondent aux «bonnes pratiques ». En règle générale, ces derniers se basent sur les recommandations de l’expert (étude de Swiss Economics).

6Art. 59, al. 7, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles com-

munes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, version du JO L. 158 du 14.6.2019,

p. 125.

7Voir notamment l’art. 18 de la directive (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché

intérieur de l'électricité, version du JO L. 158 du 14.6.2019, p. 54.

8Cf. art. 27, al. 1, de la directive (UE) 2019/944.

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