Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 14 pages
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Ordonnance concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission
‒ le processus de fabrication, par exemple en cas de changements dans le processus entraînant une modification du rapport entre produit principal et sous-produits, ou
‒ le circuit des marchandises, par exemple en cas d’achat de combustibles ou carburants via une nouvelle chaîne d’approvisionnement.
L’OFEV vérifie, sur la base des indications fournies, si l’autorisation demeure valable ou doit être révoquée. Il est de l’intérêt de la personne qui procède à la mise sur le marché de communiquer les changements de façon préalable, car seront punissables en vertu de l’art. 60, al. 1, let. s et t, LPE la mise sur le marché intentionnelle de combustibles ou carburants qui ne répondent pas aux critères écologiques de l’art. 35d, al. 1 ou 4, ainsi que la fourniture intentionnelle d’indications fausses ou incomplètes.
Art. 6 Déclaration des marchandises lors de l’importation
Aux fins de l’importation de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission, il est impératif d’indiquer à l’OFDF, dans la déclaration des marchandises, l’office émetteur (OFEV ou OFDF), le numéro de l’autorisation et le détenteur de l’autorisation (al. 1). Ces renseignements permettent à l’OFDF de procéder à des contrôles automatisés des numéros d’autorisation lors de l’importation (cf. art. 7, al. 2, de l’ordonnance). Si la procédure d’homologation n’est pas encore achevée au moment de l’introduction sur le territoire douanier, la marchandise ne peut pas être mise à la consommation et le régime de l’entrepôt douanier visé à l’art. 47, al 2, let. c, LD s’applique. La marchandise doit être entreposée séparément, et elle reste dans l’entrepôt douanier jusqu’à ce que la demande soit acceptée ou que la marchandise soit réexportée.
Art. 7 Exécution
L’al. 1 dispose que l’exécution de l’ordonnance incombe à l’OFEV. Ce dernier contrôle le respect des dispositions et est habilité à prélever des échantillons de combustibles renouvelables ou de combustibles ou carburants à faible taux d’émission fabriqués en Suisse afin d’éviter toute infraction à l’ordonnance. Les prélèvements d’échantillons par l’OFEV doivent en l’espèce être limités aux personnes procédant à la mise sur le marché auprès desquelles les autorités douanières ne peuvent pas réaliser de prélèvements au sens de l’art. 7, al. 3.
L’al. 2 prévoit que l’OFDF réalise un contrôle automatisé de l’office émetteur de l’autorisation, du numéro de l’autorisation et du détenteur de l’autorisation lors de l’importation de combustibles ou carburants renouvelables ou à faible taux d’émission. L’al. 3 autorise l’OFDF à prélever de manière aléatoire des échantillons de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission lors de l’importation ainsi qu’auprès d’établissements de fabrication en Suisse, selon une approche fondée sur les risques ou sur ordre de l’OFEV. Ces échantillons doivent être remis à un laboratoire d’essai désigné par l’OFEV, laboratoire qui procède à leur analyse. Les résultats de l’analyse sont communiqués à l’OFEV par le laboratoire d’essai (al. 4).
L’al. 5 crée la base permettant à l’OFEV d’aviser l’OFDF lorsqu’une personne importe ou met sur le marché des combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission enfreignant l’art. 35d, al. 1, 2 ou 4. Cette transmission d’information est nécessaire, car l’art. 60, al. 3, LPE confère à l’OFDF la compétence de poursuivre et de juger les délits visés à l’art. 60, al. 1, let. s et t, LPE.
Art. 8 Traitement des données
Une base légale est nécessaire pour la communication de données personnelles et de données concernant des personnes juridiques (cf. art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données16 et art. 57s, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration17). Du fait de la répartition des tâches au sein de l’Administration fédérale, différents services de la Confédération se voient accorder un accès aux données personnelles et aux données concernant des personnes juridiques collectées dans le
16RS 235.1