Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 14 pages

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Ordonnance concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission

4 Commentaire des différentes dispositions

Art. 1 Objet et champ d’application

Le champ d’application de l’ordonnance comprend les critères écologiques applicables à la mise sur le marché de combustibles et carburants liquides ou gazeux renouvelables ou à faible taux d’émission (al. 1). L’ordonnance s’applique aussi bien aux combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission purs qu’à ceux mis sur le marché dans des mélanges avec des combustibles et carburants fossiles. Sur la base de l’art. 35d, al. 5, LPE, sont exclus du champ d’application les combustibles et carburants suivants (al. 2) :

‒ l’éthanol destiné à la combustion, car aucune délimitation ne peut être effectuée entre les différents usages (p. ex. gels combustibles ou produits de nettoyage) sur la base de la qualité ;

‒ les combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission en quantités inférieures à 25 litres ou importés dans le réservoir d’un véhicule. Dans ces deux cas, l’exécution occasionnerait une charge disproportionnée. À cela s’ajoute le fait que le carburant transporté dans le réservoir d’un véhicule est également exonéré de l’impôt sur les huiles minérales s’il est conforme aux dispositions de l’art. 34 Oimpmin.

Art. 2 Définitions

Les termes importants utilisés dans la présente ordonnance sont définis à l’art. 2. La définition des carburants renouvelables étant déjà fournie à l’art. 19a Oimpmin, elle n’est pas incluse ici.

La mise sur le marché désigne dans le cadre de l’ordonnance, comme de façon courante dans la LPE, le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou gratuit, de combustibles ou carburants renouvelables ou à faible taux d’émission destinés à être distribués ou utilisés en Suisse. L’usage personnel sans mise sur le marché préalable est considéré comme une mise sur le marché. Étant donné qu’une exécution est déjà en place dans le cadre de la législation sur l’imposition des huiles minérales et que l’importation de tous les combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission est soumise aux dispositions de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)10, l’exécution de l’ordonnance s’alignera sur les procédures existantes. Cela concerne notamment le moment de la mise sur le marché. En l’espèce, on établit dans le cadre de l’ordonnance une distinction entre, d’une part, l’importation et la production en Suisse et, d’autre part, pour ce qui est de la production en Suisse, entre les carburants renouvelables, les combustibles et carburants à faible taux d’émission et les combustibles renouvelables. On considère que le moment de la mise sur le marché pour les marchandises importées correspond à la mise en libre pratique. Pour les carburants renouvelables ou à faible taux d’émission et les combustibles à faible taux d’émission produits en Suisse, le moment de la mise sur le marché est fixé à la naissance de la créance fiscale au sens de l’art. 4 Limpmin. Les combustibles renouvelables ne sont pas soumis à l’impôt sur les huiles minérales. C’est pourquoi les combustibles renouvelables produits en Suisse sont considérés comme mis sur le marché lorsqu’ils sont transférés ou remis pour la première fois, à titre onéreux ou gratuit, pour être distribués ou utilisés en Suisse, ou utilisés par le producteur/fabricant lui-même.

Au sens de l’ordonnance, sont réputés à faible taux d’émission les combustibles et carburants qui émettent sur l’ensemble du cycle de vie nettement moins de gaz à effet de serre que les combustibles et carburants fossiles conventionnels disponibles sur le marché qu’ils remplacent (art. 2, let. b). Ils se distinguent des combustibles et carburants renouvelables en ceci qu’ils n’ont pas été produits à partir d’un agent énergétique renouvelable. Il s’agit par exemple de l’hydrogène bleu ou d’autres agents énergétiques liquides ou gazeux à base d’hydrogène bleu.

En lien avec la réglementation de l’Union européenne (UE), relèvent de la notion de combustibles et carburants à faible taux d’émission les combustibles et carburants visés à l’art. 2, al. 2, ch. 35, RED III et qui sont produits à partir des matières premières/agents énergétiques suivants :

10 RS 631.0