Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 14 pages

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Ordonnance concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission

La notion de surfaces présentant un important stock de carbone désigne notamment les forêts, les tourbières et les zones humides (al. 2). De même qu’à l’art. 19c, al. 4, Oimpmin, sont notamment considérées comme des surfaces présentant une grande diversité biologique au sens de l’al. 3 les surfaces suivantes :

‒ les surfaces dans des zones protégées qui sont reconnues en tant que telles par la législation ou par l’autorité compétente en matière de protection de la nature du pays concerné ;

‒ les surfaces qui sont reconnues en tant que telles par des accords internationaux, ou

‒ les surfaces qui figurent sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Les dispositions de l’art. 1, let. a à c, sont identiques en substance à la formulation correspondante dans l’art. 19c Oimpmin. Le respect de ces dispositions garantit ainsi que l’emploi des combustibles et carburants mis sur le marché conduit à une réduction réelle des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie, sans que cela n’occasionne de transfert de la charge vers d’autres domaines environnementaux, notamment un changement d’affectation de surfaces présentant un important stock de carbone ou une grande diversité biologique.

Le calcul des émissions de gaz à effet de serre et de la charge environnementale effectué par l’OFEV se fonde sur les indications fournies par le requérant et prend en compte les valeurs standard pour la phase d’utilisation. Il est réalisé conformément aux techniques les plus récentes, notamment au moyen de la base de données DQRv2:202213 de l’OFEV et selon la méthode de la saturation écologique définie dans la publication « Écofacteurs suisses 2021 »14 ou d’autres méthodes qui sont de qualité comparable s’agissant de la vérifiabilité, de la traçabilité et de l’exhaustivité (al. 4).

L’al. 5 définit les circonstances dans lesquelles les critères fixés dans cet article pour les combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission sont considérés, dans tous les cas, comme respectés sans que la conformité n’ait été prouvée sur la base des indications visées à l’annexe 2.

En vertu de l’al. 5, let. a, il est admis dans le cadre de la mise sur le marché que les combustibles et carburants fabriqués conformément aux techniques les plus récentes à partir de déchets ou de résidus de production biogènes répondent aux critères, ce qui correspond à ce que prévoit l’art. 12b, al. 2, Limpmin aux fins de l’allégement fiscal pour les carburants renouvelables. L’exécution de cet alinéa se fondera autant que faire se peut sur les bases déjà élaborées dans le cadre de l’allégement fiscal pour les carburants renouvelables. Il s’agit de la liste positive de l’OFDF, mais aussi des modalités de la preuve qu’une matière qui ne figure pas dans la liste positive est un déchet ou un résidu de production biogène.

La let. b dispose que l’on considère également que tous les carburants renouvelables qui font l’objet d’un allégement fiscal en vertu de l’art. 12b, al. 1, Limpmin remplissent les critères visés à l’art. 3, al. 1, puisque les critères écologiques sont identiques. Ce principe vaut aussi pour les allégements fiscaux accordés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, car sur cette période déjà, aucun allégement fiscal au sens de l’art. 12b, al. 1, Limpmin n’a été délivré à des carburants obtenus à partir de denrées alimentaires ou de fourrages, ou qui sont en concurrence directe avec la production de denrées alimentaires.

La let. c concrétise le fait que l’on considère également que les combustibles et carburants renouvelables faisant l’objet d’un bilan massique respectent les critères visés à l’art. 3, al. 1, dès lors que les justificatifs visés à l’annexe 1 sont disponibles pour chaque mise sur le marché. En l’état actuel, des combustibles et carburants obtenus à partir de denrées alimentaires ou de fourrages peuvent encore être utilisés dans l’UE. Il faut en conséquence limiter à l’al. 5 de cette

13 Bases de calcul selon la banque de données de l’inventaire écologique de l’administration fédérale, complétée par des données de la base de données ecoinvent v2.2 ; les bases de calcul peuvent être obtenues gratuitement auprès de l’OFEV, [email protected].

14 La publication « Écofacteurs suisses 2021 selon la méthode de la saturation écologique. Bases méthodologiques et application à la Suisse » peut être consultée gratuitement sur le site de l’OFEV à l’adresse suivante : www.bafu.admin.ch > Thèmes > Économie et consommation > Publications et études > Écofacteurs suisses 2021 selon la méthode de la saturation écologique. 7/14