Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 14 pages
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Ordonnance concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission
‒ flux de déchets liquides ou solides d’origine non renouvelable, pour autant qu’ils ne se prêtent pas à la valorisation matière ;
‒ gaz issus du traitement des déchets et de gaz d’échappement d’origine non renouvelable, pour autant qu’ils découlent inévitablement et involontairement de processus de production dans des installations industrielles.
Relèvent également de cette notion les combustibles et carburants cités à l’art. 2, ch. 10 à 12, de l’accord politique du 15 décembre 2021 sur la directive concernant des règles communes pour les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène (COD 2021/0425)11.
On entend par combustibles ou carburants renouvelables faisant l’objet d’un bilan massique les combustibles et carburants dont la chaîne de production est certifiée selon un système qui permet de mélanger des combustibles ou carburants renouvelables présentant des caractéristiques de durabilité différentes (let. c). Le bilan massique facilite le commerce des combustibles et carburants renouvelables, car il permet de mélanger des lots de matières premières ou de combustibles et carburants présentant des caractéristiques de durabilité différentes, mais de retirer du mélange des parties qui présentent des caractéristiques de durabilité spécifiques. La somme de tous les lots prélevés sur le mélange possède ainsi les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange.
Les mélanges de combustibles ou carburants renouvelables et fossiles ne sont pas considérés aux fins d’un bilan massique. Pour de tels mélanges, la part des combustibles ou carburants renouvelables au moment de la mise sur le marché doit correspondre aux proportions de combustibles ou carburants renouvelables et fossiles déclarées.
Dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance, la preuve du respect des critères écologiques énoncés à l’art. 3, al. 1, peut être apportée au moyen d’un système national ou d’un système volontaire reconnu par l’UE à cette fin conformément à l’art. 30, par. 4 ou 6, RED III. Les différentes possibilités d’apporter la preuve, sur la base de la RED III, sont présentées à l’annexe 1.
Art. 3 Critères écologiques
L’art. 3 énonce les critères écologiques fixés pour la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission. Étant donné que des exigences écologiques sont posées depuis 200712 déjà à l’allégement fiscal pour les carburants renouvelables et que celui-ci est reconduit jusqu’à 2030, les critères définis dans ce cadre sont repris et valent ainsi pour la mise sur le marché de tous les combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission. Cette manière de procéder garantit que tous les combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission sont soumis aux mêmes critères écologiques.
Les critères écologiques visés à l’art. 35d, al. 1 et 4, LPE sont considérés comme respectés si les conditions suivantes sont remplies : durant l’ensemble de son cycle de vie, le combustible ou carburant renouvelable ou à faible taux d’émission émet au moins 40 % de gaz à effet de serre en moins (let. a) et ne nuit globalement pas à l’environnement de plus de 25 % (let. b) que le combustible ou carburant fossile conventionnel correspondant. Pour les deux dispositions, il convient de considérer systématiquement l’ensemble du cycle de vie du combustible ou carburant, de l’extraction des matières premières à la fabrication du combustible ou carburant et à sa consommation, jusqu’au traitement des déchets et des résidus. Les transports et les infrastructures utilisées sont également pris en compte. La let. c dispose en outre qu’il est interdit d’exploiter pour la production des matières premières utilisées pour la fabrication des combustibles et carburants renouvelables des surfaces ayant fait l’objet d’un changement d’affectation après le 1erjanvier 2008 et qui présentaient avant le changement d’affectation un important stock de carbone ou une grande diversité biologique. L’utilisation de surfaces qui étaient auparavant inutilisées est également considérée comme un changement d’affectation.
11 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 concernant des règles communes pour les marchés inté- rieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène (EUR-Lex - 2021_425 - FR - EUR-Lex (europa.eu))
12 FF 2006 4057