Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 14 pages
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Ordonnance concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission
disposition la preuve fondée sur la RED III aux combustibles et carburants dont on peut considérer qu’ils n’ont pas été obtenus à partir de denrées alimentaires ou de fourrages, ou qu’ils ne sont pas en concurrence directe avec la production de denrées alimentaires. Il va de soi qu’il est également admis, pour ce qui est des certifications UE visées à l’annexe 1, que les critères écologiques énoncés à l’al. 1 sont respectés. En ce qui concerne les combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission faisant l’objet d’un bilan massique, les critères écologiques sont considérés comme respectés uniquement si la personne qui procède à la mise sur le marché est certifiée selon un système volontaire reconnu par l’UE conformément à l’art. 30, par. 4, RED III ou un système national reconnu conformément à l’art. 30, par. 6, RED III. De plus, doivent être joints à chaque mise sur le marché les documents d’accompagnement du système de certification correspondant, dont il ressort que le combustible ou le carburant relève des catégories suivantes :
‒ le combustible ou carburant renouvelable a été fabriqué à partir de déchets ou de résidus de production biogènes figurant à l’annexe IX de la RED III. Outre les carburants produits à partir de déchets et de résidus, l’annexe IX comprend aussi d’autres carburants avancés, dont on ne peut supposer de manière générale qu’ils remplissent les critères ou qu’ils ne sont pas en concurrence directe avec la production de denrées alimentaires. C’est la raison pour laquelle les algues (annexe IX, partie A, let. a) comme d’autres matières cellulosiques non alimentaires (annexe IX, partie A, let. p), telles que le roseau de Chine (Miscanthus sinensis), sont exclues de cette disposition. Pour les combustibles et carburants obtenus à partir de ces matières premières, il reste toutefois possible d’apporter la preuve conformément à l’art. 4, al. 2 ;
‒ le combustible ou carburant renouvelable constitue un carburant renouvelable d’origine non biologique au sens de l’art. 2, ch. 36, RED III ;
‒ le combustible ou carburant renouvelable constitue un combustible ou carburant à base de carbone recyclé au sens de l’art. 2, ch. 35, RED III. Relèvent de cette catégorie les combustibles et carburants qui sont produits à partir de flux de déchets liquides ou solides d’origine non renouvelable ne se prêtant pas à la valorisation matière. Elle comprend en outre les combustibles et carburants obtenus à partir de gaz issus du traitement des déchets et de gaz d’échappement d’origine non renouvelable qui découlent inévitablement et involontairement des processus de production.
Pour apporter la preuve de conformité visée à la let. c, il est indispensable d’exiger les documents d’accompagnement pour chaque lot, car le système du bilan massique repose sur la transmission de ces documents. Pour pouvoir se procurer ces derniers, la personne qui procède à la mise sur le marché doit obtenir une certification d’un système volontaire reconnu par l’UE conformément à l’art. 30, par. 4, RED III ou d’un système national reconnu conformément à l’art. 30, par. 6, de ladite directive.
Il n’existe à ce jour pas encore de bases du côté de l’UE pour le calcul des émissions et la certification en ce qui concerne les autres combustibles et carburants à faible taux d’émissions mentionnés dans l’accord politique COD 2021/0425. Dès que ces bases seront disponibles, il conviendra d’examiner l’opportunité d’une intégration à l’annexe 1 OMCC. Il en va de même pour les adaptations de l’annexe IX RED III. D’ici là, la preuve du respect des critères écologiques aux fins de la mise sur le marché de ces combustibles et carburants doit être apportée conformément à l’art. 4, al. 2.
Art. 4 Procédure d’homologation
Cette disposition définit la procédure d’homologation. Les demandes d’homologation à des fins de mise sur le marché ainsi que la preuve du respect des critères écologiques doivent être remises à l’OFEV. L’office a la possibilité de fixer les exigences formelles applicables à la demande (al. 1). Il est prévu d’utiliser, autant que faire se peut, l’infrastructure informatique du registre des garanties d’origine pour l’examen des demandes.
L’al. 2 dispose que la demande doit prouver soit que les critères écologiques visés à l’art. 3,