Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 14 pages
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Ordonnance concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission
cadre de la procédure d’homologation visée à l’art. 4, pour autant que ces services en aient besoin pour exécuter leurs tâches (al. 1). Cette règle vaut pour les tâches de l’OFEN et de son organe d’exécution en lien avec les garanties d’origine pour les combustibles et carburants visés à l’art. 4a OEne ainsi que pour les tâches d’exécution de l’OFDF dans le cadre de la législation sur l’imposition des huiles minérales et de l’art. 7, al. 2. L’échange d’informations réduit la charge de travail pour les acteurs concernés, qui n’ont plus, normalement, à livrer d’informations supplémentaires. Les données mises à disposition comprennent notamment les numéros d’autorisation, y compris le détenteur de l’autorisation, ainsi que toutes les informations qui permettent les contrôles ciblés prévus à l’art. 7 du présent projet.
Art. 9 Adaptation des annexes 1 et 2
Les annexes traitant des bases utilisées dans le cadre de l’examen de la demande, leur adaptation est déléguée au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Les modifications sont effectuées en accord avec le Département fédéral des finances afin de garantir la cohérence avec l’allégement fiscal pour les carburants renouvelables visé à l’art. 12b Limpmin.
Art. 10 Modification d’un autre acte
L’annexe OEmol-OFEV est complétée par un ch. 11. Cet ajout permet à l’OFEV de percevoir pour le traitement des demandes visées à l’art. 3 de l’ordonnance des émoluments selon un tarif horaire, jusqu’à concurrence de 10 000 francs. En revanche, la perception d’un émolument pour les demandes visées à l’art. 3, al. 4, let. b et c, n’est pas prévue en règle générale (c.-à-
d. sans efforts disproportionnés).
Art. 11 Dispositions transitoires
Aucune homologation n’aura encore été délivrée au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance. La procédure d’homologation par l’OFEV pouvant prendre quelques semaines, il est prévu que les combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission pourront être mis sur le marché jusqu’au xx xx 2025 sans homologation préalable de l’OFEV.
Art. 12 Entrée en vigueur
L’ordonnance entre en vigueur le xx xx 2025.
Annexe 1 Justificatifs pour la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission faisant l’objet d’un bilan massique
Cette annexe précise les justificatifs requis pour la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission faisant l’objet d’un bilan massique. Ces justificatifs doivent impérativement être présentés en cas de mise sur le marché en vertu de l’art. 3, al. 5, let. c, de sorte que le Conseil fédéral puisse partir du principe que les critères visés à l’art. 35d, al. 2, LPE et à l’art. 3 OMCC sont respectés. Eu égard aux caractéristiques du système de bilan massique sur la base de la RED III, la personne qui procède à la mise sur le marché doit posséder une certification valable d’un système volontaire reconnu par l’UE conformément à l’art. 30, par. 4, RED III ou d’un système national reconnu conformément à l’art. 30, par. 6, de ladite directive (let. a). En outre, doivent être joints à chaque lot les documents d’accompagnement, dont il ressort que la marchandise répond aux caractéristiques indiquées à la let. b, ch. 1 à 3. La let. a exclut aussi bien les algues (annexe IX, partie A, let. a, RED III) que d’autres matières cellulosiques non alimentaires (annexe IX, partie A, let. p, RED III), telles que le roseau de Chine (Miscanthus sinensis), car elles ne constituent pas des déchets ou des résidus de production (cf. également commentaire relatif à l’art. 3).
Annexe 2 Preuve du respect des critères écologiques
Cette annexe dresse la liste des indications qui doivent être fournies par le requérant et attestées par des justificatifs aux fins de la vérification de la preuve en lien avec l’art. 3. Les indications sont identiques à celles qui doivent être communiquées dans le cadre de l’allégement fiscal pour les carburants renouvelables visé à l’art. 12b Limpmin en relation avec l’OBioc.