Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 14 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission

Lorsqu’une preuve de l’achat d’électricité renouvelable est exigée pour respecter les critères, l’exécution s’alignera pour l’essentiel sur la procédure de l’UE dans le cadre de la RED III et du règlement délégué (UE) 2023/118418. En l’espèce, l’art. 4, par. 2, de ce dernier sera pertinent pour l’achat d’électricité prélevée sur le réseau. S’agissant des installations en Suisse qui sont ou seront raccordées directement à l’installation de production d’électricité, l’installation produisant de l’électricité renouvelable peut être en service plus de 36 mois, contrairement à ce que prévoit la réglementation européenne. Les installations de production au niveau des centrales au fil de l’eau, en particulier, doivent ainsi demeurer possibles.

5 Modification d’un autre acte

Un barème cadre est ajouté dans l’OEmol-OFEV pour le traitement des demandes d’homologation de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission au sens de l’art. 4 OMCC. Il est basé sur un tarif horaire et plafonné à 10 000 francs (cf. également commentaire relatif à l’art. 10).

18 Règlement délégué (UE) 2023/1184 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, JO L 157 du 20.6.2023, p. 11. 12/14