Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 14 pages

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Ordonnance concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission

al. 1, sont respectés, soit que ceux visés à l’art. 3, al. 5, sont considérés comme respectés. La preuve du respect des critères écologiques est apportée au moyen des indications visées à l’annexe 2 ainsi que des documents correspondants, qui justifient les indications et sont à joindre à la demande. L’annexe 2 suit, autant que faire se peut, les indications requises selon l’OBioc dans le cadre de l’allégement fiscal pour les carburants renouvelables visé à l’art. 12b Limpmin. Seules doivent être fournies les indications prévues à l’annexe 2 qui sont nécessaires pour l’examen eu égard à la nature et à la fabrication des combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission. La présentation doit être faite de manière compréhensive et exhaustive. La preuve peut également être apportée de manière simplifiée au cas par cas lorsque le combustible ou carburant a été fabriqué conformément à une législation nationale ou à une norme reconnue sur le plan national ou international qui équivaut aux critères écologiques de cet article. Lorsque l’équivalence n’est établie que pour une partie des critères, l’obligation de fournir les indications et les justificatifs manquants demeure.

La preuve du respect des critères écologiques fondée sur les indications visées à l’annexe 2 et un calcul réalisé par l’OFEV en vertu de l’art. 3, al. 4, peut seulement être apportée pour les combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission qui sont commercialisés et transformés de façon ségrégée tout le long de la chaîne d’approvisionnement, puisque c’est la seule façon de s’assurer que la traçabilité des combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission peut être vérifiée et établie sur l’ensemble des échelons de production. En ce qui concerne les combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission faisant l’objet d’un bilan massique, la preuve est apportée conformément aux dispositions de l’art. 3, al. 5, let. c.

L’OFEV vérifie le respect des critères écologiques sur la base de la demande remise. Il peut exiger du requérant des indications ou documents en sus de ceux prévus aux annexes si, au cours de l’homologation, de tels indications ou documents s’avèrent nécessaires pour l’apport de la preuve (al. 3). Cette manière de procéder confère dans l’exécution la flexibilité nécessaire pour réagir aux nouveaux développements, eu égard au large éventail de matières premières, de procédés de conversion de produits et d’origines possibles.

L’OFEV peut en outre exiger du requérant qu’il fasse contrôler et confirmer l’exactitude des indications ou des documents par un tiers indépendant reconnu (al. 4). Les frais pour le contrôle et la confirmation sont dans ces cas à la charge du requérant.

L’OFEV statue sur la demande d’homologation par voie de décision. Au moment de la délivrance de la décision, l’OFEV attribue un numéro d’autorisation valable en règle générale pour une durée de six ans à compter de la date de la décision (al. 5). Cette validité limitée garantit que les autorisations délivrées sont contrôlées régulièrement sans faire peser une charge démesurée sur les entreprises concernées. L’OFEV peut révoquer une autorisation délivrée s’il s’avère que les critères ne sont plus remplis, par exemple lorsque des combustibles ou carburants qui ne correspondent pas à la demande approuvée ont été mis sur le marché. Le numéro d’autorisation doit être utilisé lors de la déclaration en douane préalable ; il doit également être transmis à l’organe d’exécution au sens de l’art. 4b, al. 1, de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’énergie (OEne)15. Si une autorisation a déjà été accordée en vertu de l’art. 12b, al. 1, Limpmin, le numéro d’autorisation correspondant vaut aussi pour la mise sur le marché.

Art. 5 Obligation de communiquer les changements concernant les matières premières et le processus de fabrication

En vertu de l’art. 5, la personne qui procède à la mise sur le marché est tenue de communiquer immédiatement à l’OFEV tout changement qui pourrait entraîner un non-respect des critères écologiques. Sont principalement concernés les changements concernant les aspects suivants :

‒ les matières premières utilisées, par exemple si une autre matière première ou des matières premières d’une origine différente sont employées ;

15 RS 730.01