Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 14 pages
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Ordonnance concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission
tions et normes internationales. Enfin, l’al. 4 octroie au Conseil fédéral la compétence de prévoir aussi des critères écologiques pour les combustibles et carburants qui émettent nettement moins de gaz à effet de serre que les combustibles et carburants fossiles conventionnels ; ces carburants et combustibles sont dits « à faible taux d’émission ».
Par le présent projet, le Conseil fédéral détermine les critères écologiques applicables aux combustibles et carburants liquides et gazeux. Il définit en parallèle les différentes possibilités qui existent pour prouver que ces critères sont respectés. En l’espèce, le Conseil fédéral fait usage de la compétence que lui délègue l’art. 35d, al. 4, LPE et prévoit, dans le cadre du présent projet, que les critères s’appliquent également à la mise sur le marché des combustibles et carburants à faible taux d’émission.
Les critères écologiques pour la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission sont identiques à ceux prévus concernant l’allégement fiscal pour les carburants renouvelables visé à l’art. 12b Limpmin. Cette cohérence permet d’utiliser, aux fins de l’exécution de l’ordonnance, les bases déjà disponibles pour la mise en œuvre de l’allégement fiscal. Elle permet en même temps d’éviter que des carburants pour lesquels une autorisation a été délivrée par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) en lien avec l’allégement fiscal visé à l’art. 12b Limpmin n’aient à faire l’objet d’un autre examen.
Dans le cadre d’une demande de mise sur le marché, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) vérifie que les critères sont remplis et accorde, par voie de décision, une autorisation d’une durée de validité de six ans. Il est admis que les combustibles et carburants suivants respectent les critères écologiques :
‒ les combustibles et carburants renouvelables fabriqués conformément aux techniques les plus récentes à partir de déchets ou de résidus de production biogènes ;
‒ les carburants renouvelables pour lesquels un allégement fiscal a été accordé en vertu de l’art. 12b, al. 1, Limpmin ;
‒ les combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission bénéficiant d’un certificat valable au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance et pour lesquels il peut être démontré pour chaque mise sur le marché, au moyen des documents d’accompagnement ad hoc, que le lot respecte les critères correspondants.
Une procédure d’homologation simplifiée est appliquée pour les combustibles et carburants qui relèvent de l’une des catégories susmentionnées. Concernant les autres combustibles et carburants qui ont été transportés, entreposés et transformés de façon ségrégée d’autres combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission sur l’ensemble du parcours commercial et du circuit des marchandises, la preuve peut être apportée dans le cadre des dispositions de l’art. 4, al. 2.
3 Relation avec le droit international
Le présent projet ne suscite pas d’incompatibilités avec le droit international ou avec le droit européen. L’ordonnance s’appuie sur la directive (UE) 2018/20019, telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2023/2413 (directive sur les énergies renouvelables, RED III) : elle crée, s’agissant des combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission, un moyen d’apporter la preuve du respect des critères écologiques aussi pour les marchandises faisant l’objet d’un bilan massique au sens de l’art. 30 RED III. Il sera ainsi possible d’imputer également, à l’avenir, de tels combustibles et carburants aux instruments de politique énergétique et climatique.
9 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), JO L 328 du 21.12.2018, p. 82 ; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2023/2413 du 18.10.2023, JO L 2023/2413 du 31.10.2023. 4/14