Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 14 pages
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Ordonnance concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission
1 Introduction
Par la modification du 23 mars 2007 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)1, le Parlement a décidé que les carburants issus de matières premières renouvelables pouvaient bénéficier d’un allégement de l’impôt sur les huiles minérales si la preuve d’un bilan écologique global positif est apportée et que les conditions de production sont socialement acceptables. Dans le cadre de la révision entrée en vigueur le 1erjuillet 2008 de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin)2, le Conseil fédéral a concrétisé des principes supplémentaires en matière d’allégement fiscal pour les carburants issus de matières premières renouvelables. Le 15 avril 2009, il a précisé, dans l’ordonnance du 3 avril 2009 sur l’écobilan des carburants3 (aujourd’hui : ordonnance du DETEC du 15 juin 2016 relative à la preuve de conformité des biocarburants aux exigences écologiques [OBioc]4), les modalités d’administration de la preuve.
Le 21 mars 2014, le Parlement a notamment décidé, en adoptant le projet de loi donnant suite à l’initiative parlementaire 09.499 de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national « Agrocarburants. Prise en compte des effets indirects », d’introduire l’art. 35d dans la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)5. Ce dernier accorde au Conseil fédéral la compétence de régler la mise sur le marché de biocarburants et de biocombustibles si des biocarburants, des biocombustibles ou des mélanges contenant de tels carburants ou combustibles ne remplissent pas les conditions d’un allégement fiscal et sont mis sur le marché en grandes quantités.
L’art. 35d LPE a aussi été modifié dans le cadre de la révision de la loi sur le CO6 décidée par
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le Parlement le 15 mars 2024 : la nouvelle disposition interdit la mise sur le marché de combustibles et de carburants obtenus à partir de denrées alimentaires ou de fourrages, ou qui sont en concurrence directe avec la production de denrées alimentaires. En outre, elle pose des critères écologiques à la mise sur le marché de combustibles et de carburants renouvelables. Elle accorde par ailleurs au Conseil fédéral la compétence de déterminer aussi des critères écologiques pour la mise sur le marché de combustibles et carburants à faible taux d’émission. L’ordonnance concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission (OMCC) concrétise les dispositions de l’art. 35d LPE révisé.
Le présent projet donne aussi lieu à une modification de l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV (OEmol-OFEV)7. Il convient de plus de procéder à une révision minime de l’OBioc dans le cadre d’une procédure séparée.
Le projet entrera en vigueur le xx xx 2025, en même temps que la révision de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO8.
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2 Présentation du projet
L’OMCC concrétise l’art. 35d, al. 1, 3 et 4, LPE révisé. L’art. 35d, al. 2, LPE n’est pas précisé plus avant dans le projet, car l’interdiction de mise sur le marché des combustibles et carburants renouvelables obtenus à partir de denrées alimentaires ou de fourrages, ou qui sont en concurrence directe avec la production de denrées alimentaires, est déjà réglée de manière exhaustive dans la loi. En vertu de l’art. 35d, al. 1, LPE, les combustibles et carburants renouvelables ne peuvent être mis sur le marché que s’ils répondent à certains critères écologiques. L’al. 3 charge le Conseil fédéral de déterminer ces critères en tenant compte des réglementa-
1 RS 641.61
2 RS 641.611
3 RS 641.611.21
4 RS 641.611.21
5 RS 814.01
6RS 22.061 Loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024. Révision