Rapport explicatif
Consultation 2024/64: Quotes-parts de la redevance attribuées aux radios locales et aux télévisions régionales et mesures d’aide en faveur des médias électroniques · 15 pages
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bénéficient actuellement en particulier la radio et la télévision, et de les étendre à tous les médias électroniques, y compris les médias gratuits.
Ce sont trois éléments du train de mesures rejeté : (1) le renforcement de la formation et de la formation continue (art. 76 nouveau), (2) le soutien aux organismes d’autorégulation de la branche, comme le Conseil suisse de la presse (art. 76a) et (3) le soutien aux agences de presse qui fournissent des informations en trois langues dans tout le pays à l’intention des autres médias (art. 76b). Comme il est renoncé à la promotion d’infrastructures numériques innovantes prévues dans le train de mesures, 1% du produit de la redevance pour la radio et la télévision suffit à financer ces mesures (art. 76c).
Les modifications proposées ici apportent une réponse aux défis auxquels sont confrontés les médias électroniques dans les régions. Elles soutiennent les efforts fournis pour préserver la diversité des médias et pour offrir une information de qualité.
4 Commentaires des dispositions
Art. 1 Objet et champ d’application
Les mesures d’aide en faveur des médias électroniques sont réglées dans un autre chapitre de la LRTV. L’art. 1 doit être adapté en conséquence.
Art. 2, let. abis
Par médias électroniques, il faut entendre au sens de la présente loi l’ensemble des offres de médias qui sont transmises au moyen de techniques de télécommunication, sont destinées au public en général et sont élaborées selon des critères rédactionnels. Il peut s’agir aussi bien d’offres linéaires que d’offres non linéaires. Par offres de médias linéaires, il faut entendre notamment les programmes de radio et de télévision traditionnels (art. 2, let. a) transmis sur les réseaux de radiodiffusion classiques ainsi que les diffusions en direct sur l’internet. Parmi les offres de médias non linéaires, on retrouve les contributions audio et vidéo à la demande et les offres textuelles disponibles sous forme électronique.
Une offre de médias, qui s’adresse explicitement à un cercle fermé de destinataires et ne peut être captée que par ce cercle, n’est pas considérée comme une offre s’adressant au public en général. La communication individuelle entre les utilisateurs de médias sociaux n’entre pas dans cette définition.
Art. 38, al. 3
Une minorité de la commission (Stark, Broulis, Friedli Esther, Häberli-Koller) souhaite permettre d’octroyer, dans certains cas, à une télévision locale une concession supplémentaire dans une zone de desserte déterminée. Cette concession supplémentaire doit être assortie de la condition d’une couverture autonome et régulière de la politique nationale et cantonale. La minorité souhaite ainsi soutenir la couverture de base, moins attrayante dans le paysage médiatique actuel, mais pourtant centrale pour