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Consultation 2024/77: Révision totale des ordonnances du DFI sur les permis dans le domaine des produits · 16 pages
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Ordonnance relative au permis pour l’emploi des pesticides en général «%ASFF_YYYY_ID»
2L’OFSP statue sur cette équivalence à la demande de la personne concernée. Les justificatifs établis en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE doivent être joints à la demande.
3L’OFSP entend les autorités cantonales d’exécution.
4La décision d’équivalence de l’OFSP a valeur de permis.
5Elle est valable cinq ans à compter de la dernière activité selon l’annexe 4 et peut être renouvelée par analogie avec l’art. 3, al. 2.
Art. 10 Refus de la reconnaissance
L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, refuser la reconnaissance de l’équivalence visée à l’art. 9 même lorsque les exigences de l’art. 9, al. 1, sont formellement remplies. Cela vaut en particulier lorsque l’autorité compétente arrive à la conviction qu’une personne ne dispose pas des aptitudes et connaissances qu’elle fait valoir ou ne sait pas les mettre en pratique.
Art. 11 Reconnaissance limitée
Si les qualifications visées aux art. 7 à 9 sont limitées à un ou plusieurs des pesticides énumérés à l’art. 2, al. 1, la reconnaissance est limitée en conséquence.
Section 5 Tâches des organes compétents
Art. 12 OFSP
L’OFSP a les tâches et les compétences suivantes:
a. désigner les organes chargés des examens visés à l’art. 14;
b. reconnaître les organes chargés des formations continues après consultation de la commission des permis;
c. tenir et publier une liste des organes chargés des examens et des formations continues;
d. exercer la surveillance au sens de l’art. 13;
e. statuer sur les demandes de reconnaissance de diplômes, ainsi que tenir et publier une liste des diplômes reconnus équivalents;
f. statuer sur les demandes de reconnaissance de l’expérience professionnelle;
g. tenir une liste non publiée des mesures prises par les autorités cantonales d’exécution en vertu de l’art. 11, al. 1, ou de l’art. 8, al. 5, ORRChim;
h. élaborer un modèle de permis;
i. instituer une commission des permis au sens de l’art. 16.