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Consultation 2024/77: Révision totale des ordonnances du DFI sur les permis dans le domaine des produits · 16 pages
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Ordonnance relative au permis pour l’emploi des pesticides en général «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 6 Formation continue
1Les exigences relatives à la formation continue sont réglées à l’annexe 3.
2La formation continue doit être dispensée par un organe chargé des formations continues reconnu par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
3Pour être reconnu comme tel, un organe chargé des formations continues doit:
a. être une organisation sise en Suisse;
b. ne poursuivre aucun intérêt particulier lié à la vente ou à la promotion de pesticides;
c. proposer des formations continues en vertu de l’annexe 3 ouvertes aux mêmes conditions à toutes les personnes;
d. avoir accès à une infrastructure et à un équipement d’enseignement adéquats et faire appel à des intervenants qui possèdent les connaissances didactiques et spécialisées appropriées.
Section 4 Qualifications assimilées et équivalentes
Art. 7 Autorisations délivrées dans les pays membres de l’UE ou de
l’AELE
Les autorisations délivrées dans les pays membres de l’UE ou de l’AELE assimilées aux permis suisses sont valables cinq ans et peuvent être renouvelées par analogie avec l’art. 3, al. 2.
Art. 8 Diplômes
1Est réputé équivalent au permis tout diplôme délivré par une école ou une institution de formation professionnelle qui atteste de manière équivalente au permis l’acquisition des aptitudes et connaissances visées à l’annexe 1.
2L’OFSP statue sur cette équivalence à la demande de l’école ou de l’institution de formation professionnelle concernée. La décision est valable cinq ans.
3Le plan d’étude, le règlement d’examen et le contenu de l’examen doivent être joints à la demande.
4Le diplôme reconnu équivalent a valeur de permis.
5Il est valable cinq ans à compter de la fin de la formation et peut être renouvelé par analogie avec l’art. 3, al. 2.
Art. 9 Expérience professionnelle
1Est réputée équivalente au permis toute expérience professionnelle satisfaisant aux exigences de l’annexe 4.