Rapport explicatif

Consultation 2024/85: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (ouvrages de protection) · 17 pages

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Le montant maximal de la contribution de remplacement – 800 francs – fixé par l’OPCi en vigueur ne couvre plus les frais supplémentaires occasionnés par l’aménagement d’une place protégée. En raison du renchérissement et notamment des prix actuels des matières premières et de la construction, les maîtres d’ouvrage qui ne sont pas obligés de construire des places protégées et peuvent s’acquitter d’une taxe de compensation sont aujourd’hui avantagés. Dans le sens de l’égalité de droit, les contributions de remplacement doivent donc également être revues à la hausse.

En tenant compte des exigences techniques actuelles et des prix de la construction, l’OFPP a calculé le montant des frais supplémentaires moyens liés à la réalisation d’un abri par rapport à une cave normale de même surface. Le calcul s’est basé sur une taille d’abri comprise entre 25 et 200 places protégées. Les frais supplémentaires moyens s’élèvent à 1400 francs par place protégée. La plausibilité de cette valeur a été vérifiée au moyen d’une enquête auprès des cantons.

Les coûts de revient de la construction d’un abri (notamment en ce qui concerne les fermetures / composants d’abri et l’équipement) devraient être plus ou moins les mêmes dans toute la Suisse et ne pas trop varier d’un canton à l’autre. Pour cette raison, il a été décidé de renoncer à la fourchette actuelle pour les contributions de remplacement et de fixer la contribution de remplacement par place protégée à 1400 francs.

Art. 81, al. 4

L’OFPP doit pouvoir se faire une idée plus précise du nombre d’abris contrôlés et opérationnels au plan national, et ainsi du nombre de places protégées disponibles. Par conséquent, chaque canton doit lui remettre sur demande un récapitulatif détaillé.

Bien que la construction d’abris soit largement normalisée, il en existe différentes catégories. On distingue notamment les abris privés et publics et l’on opère une distinction sur le plan technique en fonction de la taille et de l’équipement : les hôpitaux et les établissements médico-sociaux disposent par exemple d’abris spéciaux.

Art. 88, al. 3

L’OFPP doit aussi pouvoir se faire une idée du nombre d’abris pour biens culturels contrôlés et opérationnels au niveau national. Par conséquent, chaque canton doit lui remettre sur demande un récapitulatif.

Art. 102

La modification ne concerne que la version allemande.

Art. 102a

Cette disposition règle la désaffectation et la mise hors service dans le cadre de l’approbation de la planification des besoins.

Conformément à l’art. 99, al. 4, phrase 1, LPPCi, les cantons doivent remettre à l’OFPP, d’ici fin 2025, une planification mise à jour des besoins en constructions protégées au sens de l’art. 68 LPPCi. Cette planification des besoins indiquera également