Rapport explicatif

Consultation 2024/85: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (ouvrages de protection) · 17 pages

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Pour les ouvrages de protection qui ont atteint l’âge de 40 ans, tous les composants ainsi que l’équipement doivent être remplacés, à l’exception des fermetures d’ouvrages de protection comme les portes blindées ou les portes pression. Celles-ci sont soumises à un processus de vieillissement comparable à celui de l’enveloppe de l’ouvrage de protection. Les joints des fermetures d’ouvrages de protection doivent toutefois être remplacés. En raison des différences entre les cantons en ce qui concerne l’âge de leurs abris et les moyens financiers disponibles (état des contributions de remplacement), il convient de procéder de la manière suivante : si, dans le cadre d’un contrôle périodique des abris (CPA) effectué tous les 10 ans, on constate que l’âge d’un ouvrage est de 40 ans ou plus, les composants et les équipements concernés seront remplacés dans un délai de 5 ans. Les cantons sont libres de recenser l’âge des ouvrages de protection dans un délai plus court, même en dehors du CPA. Comme le CPA doit être réalisé tous les 10 ans et qu’il existe ensuite un délai de 5 ans pour les travaux de rénovation ou le remplacement des composants, la période effective nécessaire à la rénovation peut s’étendre au total jusqu’à 15 ans. De ce fait, les cantons doivent établir une planification à long terme. Pour les constructions protégées, le remplacement intervient sur la base de la planification des besoins approuvée. L’OFPP planifie les rénovations respectives en collaboration avec les cantons.

Comme mentionné précédemment, les réparations ne sont pas une solution satisfaisante d’un point de vue technique, financier et logistique. En particulier, les réparations visant à prolonger la durée de vie ne sont pas pertinentes d’un point de vue technique, car elles ne constituent pas une réelle rénovation ; la capacité opérationnelle des composants ne peut guère être garantie et, à long terme, la réparation devrait coûter plus cher que le remplacement direct. Dans des cas exceptionnels, des réparations peuvent toutefois être utiles, notamment lorsque le composant peut être réparé bien avant la fin de sa durée de vie. De telles réparations ne sont autorisées qu’avec des pièces de rechange d’origine du détenteur du certificat d’homologation. Ce dernier doit s’assurer que le composant reste conforme selon les essais de type, même après la réparation. Celle-ci doit être consignée dans le procès-verbal du CPA ou du contrôle périodique des constructions (CPC).

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La mise à disposition des données fournit à l’OFPP une vue d’ensemble des composants et des matériaux utilisés et lui permet d’évaluer les tendances futures pour le maintien de la valeur de la protection collective de la population. L’enregistrement des données peut avoir lieu dans le cadre du contrôle périodique des ouvrages de protection (CPA et CPC). Ce dernier joue un rôle décisif dans le maintien de la valeur des composants d’ouvrages de protection, puisqu’il doit garantir leur bon fonctionnement et leur capacité opérationnelle. Conformément à l’art. 108, l’OFPP désigne les composants et les matériaux des ouvrages de protection qui doivent être soumis à des tests. Dans le cadre du maintien de la valeur, ces composants doivent par exemple être saisis avec les indications du numéro d’homologation, du numéro de fabrication et de l’année de montage.

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