Rapport explicatif
Consultation 2024/85: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (ouvrages de protection) · 17 pages
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Les modalités techniques du maintien de la valeur des composants d’ouvrages de protection ainsi que les précisions concernant la collecte de données sont régies par les directives de l’OFPP relatives au maintien de la valeur (rénovation et entretien). La charge pour les cantons doit rester dans des proportions raisonnables.
Art. 112, al. 4
L’art. 99, al. 4, LPPCi, prévoit que les cantons envoient à l’OFPP, d’ici fin 2025 au plus tard, leur planification des besoins en constructions protégées au sens de l’art. 68 LPPCi. Jusqu’à la fin 2026, la Confédération versera les montants forfaitaires annuels conformément à l’ancien droit (art. 71, al. 3, de la loi fédérale du 4 novembre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile [RO 2003 4187]). Pendant cette période, en l’absence de planification des besoins approuvée au sens de l’art. 99, al. 4, phrase 1, LPPCi, aucune désaffectation de construction protégée ne sera approuvée.
La planification des besoins pour les PC et les po att établie selon les nouvelles directives sert aussi de base au versement de la contribution forfaitaire majorée.
La contribution forfaitaire majorée est versée pour les PC et les po att déjà inscrits dans une planification des besoins approuvée conformément à l’art. 99, al. 4, phrase 1, LPPCi. Conformément à l’art. 94, al. 1bisprévu par le projet de révision, les constructions ne figurant plus dans la planification des besoins approuvée sont désaffectées. Par conséquent, aucune contribution forfaitaire n’est plus versée pour ces constructions.
Pour les PC et les po att qui ne figurent pas dans une planification des besoins approuvée conformément à l’art. 99, al. 4, phrase 1, LPPCi, la contribution forfaitaire sera encore versée jusqu’au 31 décembre 2026 au plus tard conformément à l’ancien droit (annexe 4 de l’ancien acte). Après cette date, aucune contribution forfaitaire ne sera plus versée pour ces constructions protégées qui ne sont pas prévues dans une planification des besoins approuvée conformément à l’art. 69, al. 2, LPPCi en relation avec l’art. 99, al. 4, phrase 1, LPPCi.
Si la planification des besoins n’est pas soumise dans les délais (soit jusqu’au 31 décembre 2025), rien ne garantit qu’elle pourra être approuvée en 2026.
Annexe 4
Depuis l’entrée en vigueur de la LPPCi en 2004, la Confédération verse une contribution forfaitaire annuelle destinée à assurer la disponibilité opérationnelle des constructions protégées en cas de conflit armé. Les niveaux de contribution par type de construction protégée sont fixés dans l’annexe 4.
Ces contributions forfaitaires annuelles n’avaient jamais été adaptées au renchérissement. Elles ont été recalculées et redéfinies. Les éléments suivants sont désormais pris en compte dans le calcul :
• le renchérissement depuis l’introduction des contributions forfaitaires en 2004,
• la participation proportionnelle et forfaitaire aux frais d’entretien du système de détection de gaz,