Rapport explicatif
Consultation 2024/85: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (ouvrages de protection) · 17 pages
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3.2 Adéquation des moyens requis
Le financement de la rénovation des constructions protégées (PC / po att) qui resteront dans le portefeuille de la Confédération à partir de 2026, une fois la planification cantonale des besoins achevée, incombe à la Confédération (art. 91, al. 2, loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile [LPPCi ; RS 520.1]). Environ 200 de ces constructions protégées auront 40 ans et plus (à partir de 2026) et devront par conséquent être rénovées dans les années à venir. Cela implique des investissements d’un montant total de 220 millions de francs. Étant donné que la Confédération dispose actuellement d’environ 9 millions de francs par année pour la rénovation de constructions protégées, des moyens financiers et des ressources sont requis (cf. explications au ch. 5.1).
Les propriétaires de maisons d’habitation supportent les frais de construction et d’équipement d’abris privés. S’ils ne doivent pas réaliser d’abris, ils doivent verser une contribution de remplacement (art. 61, al. 1, LPPCi). Les contributions de remplacement, qui servent en premier lieu à la construction d’abris publics et à la rénovation des abris, sont perçues et gérées par les cantons. Au 31 décembre 2022, les contributions de remplacement disponibles auprès des cantons pour l’ensemble de la Suisse s’élevaient à environ 880 millions de francs.
4. Commentaire des dispositions
Art. 70
Al. 1bis
Dans les zones urbaines en particulier, de nombreux projets prévoient d’importants travaux d’extension, de transformation ou de changement d’affectation de bâtiments visant à créer de nouvelles surfaces habitables ou à ajouter de nouveaux lits de patients dans des hôpitaux ou des établissements médico-sociaux. Malgré une augmentation sensible du nombre de résidents potentiels, ces nouvelles surfaces habitables ou nouveaux lits de patients n’étaient jusqu’ici soumis ni à l’obligation de construire des abris ni au versement de contributions de remplacement. Désormais, ces obligations s’appliqueront également aux extensions, surélévations, transformations ou changements d’affectation entraînant la création de pièces supplémentaires ou l’ajout de lits de patients (cf. explications relatives à l’art. 71, al. 1bis). Selon la pratique de l’OFPP relative aux lofts, l’obligation de construire s’applique aussi lors de la création d’une nouvelle surface habitable (une place pour 50 m2 de surface utile principale).
Al. 7
Dans les communes ou les zones d’appréciation où le nombre de places protégées est insuffisant et où le bilan des places protégées est donc inférieur à 100 %, les cantons pourront à l’avenir ordonner une obligation de construire même pour les maisons d’habitation de moins de 38 pièces. Dans ces cas, contrairement à ce que prévoit l’art. 70, al. 6, phrase 2, il peut y avoir obligation de construire même si le nombre de places protégées est inférieur à 25. Il est toutefois recommandé de n’ordonner une telle obligation que pour des abris d’au moins 10 places, cela avant tout pour des raisons