Rapport explicatif
Consultation 2024/85: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (ouvrages de protection) · 17 pages
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d’ordre économique, à savoir pour que les coûts des investissements dans les installations de ventilation ne soient pas disproportionnés par rapport à l’utilité des places protégées créées.
Art. 71, al. 1bis
L’aménagement ultérieur ou la réalisation de nouveaux abris dans les bâtiments dans lesquels sont effectués des extensions, des surélévations, des transformations ou des changements d’affectation s’avère souvent impossible ou disproportionné. Dans un tel cas, il doit être possible de s’acquitter de l’obligation de construire en versant une contribution de remplacement dont le montant est fixé à l’art. 75, al. 2.
Art. 73, al. 2biset 3
Seuls les abris publics non équipés jusqu’à présent doivent être dotés de toilettes sèches et de lits. S’il est également recommandé d’équiper les abris privés, il n’y a pas d’obligation en la matière.
Les contributions de remplacement permettent aux communes de financer la réalisation d’abris publics et la rénovation d’abris publics et privés (art. 62, al. 3, LPPCi). Lorsque les abris sont équipés pour la première fois, il ne s’agit pas de mesures de rénovation. Seuls les coûts d’équipement ultérieur des abris publics non équipés jusqu’à présent peuvent être financés par des contributions de remplacement. L’équipement ultérieur des abris privés non équipés jusqu’à présent doit être financé par les propriétaires.
Art. 75, al. 2
Pour assurer une couverture suffisante en abris, les propriétaires sont tenus de réaliser et d’équiper des abris lors de la construction de nouvelles maisons d’habitation, pour autant qu’il y ait un déficit en places protégées. Si les besoins sont couverts au moment de la délivrance du permis de construire, le versement d’une contribution de remplacement s’impose par souci d’égalité de traitement entre les maîtres d’ouvrage.
Les contributions de remplacement encaissées servent en premier lieu à financer la réalisation d’abris publics (équipement compris) et la rénovation d’abris privés et publics. Le solde des contributions de remplacement peut être affecté exclusivement à la réaffectation de constructions protégées à des fins proches de la protection civile, au démontage des équipements techniques des constructions protégées (à condition que celles-ci soient toujours utilisées par la protection civile [art. 91, al. 3, LPPCi]), au matériel d’intervention de la protection civile au sens de l’art. 92, let. c, LPPCi, au contrôle périodique des abris (CPA), aux frais d'administration du fonds de contributions de remplacement ainsi qu’aux tâches de formation de la protection civile.
Dans les régions où le nombre de places protégées est insuffisant, les communes doivent veiller à en créer un nombre adéquat en utilisant les contributions de remplacement pour la réalisation d’abris publics. Afin de ne pas perdre les places protégées existantes, les abris anciens doivent être rénovés. Ces travaux sont également financés par des contributions de remplacement.