Rapport sur les résultats
Consultation 2024/85: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (ouvrages de protection) · 18 pages
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Estimant que la disposition ne peut être défendue ni du point de vue de la rentabilité ni de celui de l’empreinte écologique, l’HEV précise que l’équipement des ouvrages de protection privés est bien plus récent que les ouvrages de protection eux-mêmes. Il convient, lors des contrôles périodiques des abris, de vérifier le bon fonctionnement des principaux composants (système de ventilation, valves anti-explosion, composants électriques et sanitaires, élastomères, plas tiques, lits, toilettes sèches, etc.) et de les changer au besoin dans un délai donné. Il doit être tenu compte de la durée de vie effective des différents éléments et composants quand ceuxci sont en bon état, car les propriétaires d’immeuble planifient les mesures d’entretien et de rénovation sur cette base. Exiger un changement anticipé revient à renforcer encore l’attrait du versement d’une contribution de remplacement au détriment de la réalisation d’un abri privé.
L’usam estime que la notion de « maintien de la valeur » n’est pas suffisamment claire.
Pour Ingenieurbureau Heierli AG, le changement des appareils existants devrait être gratuit si l’on veut éviter que les propriétaires d’immeuble ne passent deux fois à la caisse.
L’HEV rappelle que, selon l’art. 62, al. 3, LPPCi, les contributions de remplacement servent à financer les abris publics des communes et à rénover les abris publics et privés. Or l’OFPP considère que, dans le cadre de la rénovation d’abris privés, seul le système de ventilation pourrait être financé au moyen des contributions de remplacement et que l’entretien des autres composants serait à la charge des propriétaires. L’obligation de maintien de la valeur serait ainsi imposée aux propriétaires par le biais de l’art. 105a, ce qui reviendrait à une violation de l’art. 62, al. 3, LPPCi. Il manque en l’espèce une base légale suffisante pour fonder une obli gation globale de remplacer incombant aux propriétaires d’immeubles. Étant contraire à la loi, l’art. 105a doit donc être radié.
AG signale que c’est tout au plus la rénovation obligatoire d’environ 50 % des places protégées qui pourrait être couverte par ses fonds des contributions de remplacement actuels et futurs. Le canton, les communes ou les propriétaires devraient supporter la différence, ce qui aurait pour conséquence qu’une rénovation des petits abris ne vaudrait plus la peine et que ceux-ci devraient être désaffectés, entraînant la perte de près de la moitié de tous les abris du canton. AG propose de changer les composants dans un délai de cinq ans après la constatation d’un défaut lors d’un contrôle périodique des abris ou par un propriétaire.
BL, BS, GR, SO, LU, VS, TI, UR, ZG, la CSSP et la CG MPS relèvent que l’entrée en vigueur de l’art. 105a reviendrait à exiger de plusieurs milliers de propriétaires d’abris qu’ils procèdent au remplacement de composants et d’équipement, demandent des offres, mandatent des en treprises, puis sollicitent un remboursement par l’intermédiaire des cantons.
D’après BE, les modalités auxquelles les fournisseurs pourraient livrer les composants tech niques nécessaires doivent être examinées. Pour l’heure, l’OFPP n’a apporté que des garan ties orales à ce sujet. Il conviendrait à son sens que l’OFPP publie une mise au concours et conclue un contrat-cadre avec le soumissionnaire. De cette façon, les propriétaires d’abris pourraient au besoin obtenir les composants par appel individuel et aux conditions négociées au préalable.
BL, BS, GR, SO, LU, VS, TI, UR, la CSSP et la CG MPS rappellent que l’administration des abris est du ressort des cantons. Or ces derniers ne peuvent contrôler que de manière limitée les changements de composants, puisqu’ils n’en ont connaissance que si une demande a été soumise au fonds des contributions de remplacement.
BE, BL, BS, GR, NE, SO, LU, VS, TI, UR, ZG, la CSSP et la CG MPS ajoutent que la disposi tion aurait pour conséquence que des milliers d’abris devraient être assainis même s’ils sont encore fonctionnels. Les coûts seraient immenses.
L’HEV explique que le nouvel art. 105a, al. 2, ferait dépendre le remplacement des compo sants de l’âge de l’ouvrage et de la planification des besoins approuvée. Si les autorités de vaient constater un déficit en places protégées lors de la planification des besoins, les proprié taires privés pourraient se voir contraints à un renouvellement lourd et coûteux de leur ouvrage