Rapport sur les résultats

Consultation 2024/85: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (ouvrages de protection) · 18 pages

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de télématique, de révision et remplacement des extincteurs, de remplacement des lampes portatives, des déshumidificateurs et des moyens d’éclairage et de maintenance des installa tions de détection de gaz.

BL, BS, GR, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, ZG et la CG MPS considèrent que l’augmentation des contributions forfaitaires, dont le montant total passera de 5,46 millions à 5,57 millions, est insuffisante.

AG regrette l’absence d’une base de calcul. Pour que la capacité des contributions forfaitaires à couvrir les coûts puisse être évaluée et que leur composition puisse être communiquée de manière claire et transparente aux organisations de protection de la population et aux proprié taires, il faudrait pouvoir disposer des éléments de calcul permettant de déterminer la contri bution forfaitaire par niveau de contribution. Il convient en outre, afin qu’il soit possible de faire face à l’évolution des prix, d’examiner l’option d’une comparaison régulière avec l’indice suisse des prix à la construction.

Concernant l’annexe 4, légende 2.9 et 2.10, AG demande d’étudier la possibilité d’utiliser en allemand les abréviations usuelles pour « centre sanitaire protégé » et « unité d’hôpital proté gée ».

3.4 Propositions et remarques concernant le rapport explicatif

Explications générales concernant les remarques

NW fait valoir qu’il est indispensable de tenir compte des enseignements tirés des conflits récents. Ces nouvelles approches ne devraient toutefois ni menacer le système des ouvrages de protection dans sa substance ni être source d’une charge de travail disproportionnée. Il recommande par conséquent de préciser les réflexions présentées à ce sujet dans le rapport explicatif afin de mieux mettre en évidence leur portée et l’équilibre entre innovation et conti nuité.

Chapitre 4 Commentaire de l’art. 70

NW souhaite que le rapport explicatif définisse la stratégie à suivre concernant la réalisation de petits abris afin d’éviter une prolifération de ces derniers. Il rappelle également l’importance d’harmoniser l’application de ces lignes directrices pour garantir une pratique uniforme dans tout le pays et de renforcer la sécurité de la planification pour les maîtres d’ouvrage et les autorités. L’introduction de telles lignes directrices contribuerait non seulement à soulager les cantons dans l’application des dispositions relatives à la construction des abris, mais aussi à assurer une mise en œuvre de l’obligation de construire efficace et conforme aux objectifs stratégiques du concept concernant les ouvrages de protection. NW invite la Confédération à faire figurer ces recommandations dans le rapport explicatif en leur donnant un caractère contraignant.

Chapitre 4 Commentaire des art. 70, al. 1bis, et 71, al. 1bis

AG aimerait que soit précisé comment les cantons doivent traiter les cas où la surélévation, la transformation et le changement d’affectation concerne un hôpital ou un établissement médicosocial. Une extension de l’abri n’est alors généralement pas possible. Aujourd’hui, ce n’est que pour les nouveaux immeubles que l’art. 70, al. 1, let. b, prévoit la réalisation d’une place pro tégée par lit de patient. Il conviendrait d’examiner l’option d’une obligation d’au moins 20 % de places de réserve.

Nombre de consultés (AR, BL, BS, GE, GR, LU, NW, OW, SO, SG, SZ, TG, UR, ZG, CSSP, CG MPS et HEV) estiment que la notion de « frais disproportionnés » utilisée à l’art. 71, al. 1bis, doit être précisée.

Chapitre 4 Commentaire de l’art. 73, al. 2biset 3