Rapport sur les résultats

Consultation 2024/85: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (ouvrages de protection) · 18 pages

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charge de travail administratif découlant de la collecte de données.

Quelques cantons critiquent la proportionnalité de la mesure. Parmi eux, SH considère qu’il faut renoncer à la collecte de données en raison de la charge de travail supplémentaire signi ficative qu’elle entraîne. SG est du même avis et juge l’autorisation de collecter des données disproportionnée au regard de la charge administrative qu’elle implique et de son absence d’utilité concrète ; la volonté de réunir des informations concernant le nombre d’abris par zone d’appréciation et par catégorie d’abri est ici particulièrement visée.

ZH, la Commission de la politique de sécurité du PLR du canton de Zurich et le PLR expriment la même opinion concernant les collectes de données des art. 81 et 105a, al. 3 et 4. Il convien drait de continuer de privilégier la collecte de données au niveau communal, conformément à l’art. 74, al. 1. À l’art. 105a, les al. 3 et 4 doivent être radiés.

3.3 Propositions et remarques concernant les différentes dispositions

Art. 70, al. 1biset art. 71, al. 1bis

L’USS, Ingenieurbureau Heierli AG et Schutztechnik GmbH saluent expressément l’application de l’obligation de construire des abris et de verser des contributions de remplacement aux extensions, transformations et changements d’affectation (art. 70, al. 1bis). Il est ainsi tenu compte des évolutions dans le domaine de la construction de logements (USS).

AR, BL, BS, GE, GR, LU, NW, OW, SO, SG, SZ, TG, UR, ZG, la CSSP, la CG MPS et l’HEV estiment que la notion de « frais disproportionnés » de l’art. 71, al. 1bis, doit être précisée. Ils relèvent qu’il existe déjà un ordre de grandeur usuel de 5 % des coûts de construction (AR, BL, BS, GE, GR, LU, NW, OW, SO, SG, SZ, TG, UR, ZG, CSSP, CG MPS), qu’il conviendrait de reprendre dans l’ordonnance et le rapport explicatif.

L’HEV, CHANCE SCHWEIZ et Schutztechnik GmbH sont expressément favorables à la pos sibilité de verser une contribution de remplacement.

SH souhaite limiter la charge administrative qu’entraîne l’application de l’art. 70, al. 1bis.

KUB SVIT demande qu’un seuil pertinent soit introduit pour les extensions, les surélévations, les transformations et les changements d’affectation.

AG s’interroge sur la façon dont les cantons doivent gérer la question des surélévations, trans formations et changements d’affectation dans le cas d’hôpitaux et d’établissements médicosociaux. Une extension de l’abri n’est alors généralement pas possible. Il conviendrait d’exa miner l’option d’une obligation d’au moins 20 % de places de réserve.

L’HEV demande de remplacer « surface habitable supplémentaire » par « pièces supplémen taires ».

Art. 70, al. 7

AR, BL, BS, GR, LU, NW, OW, SG, SO, TI, UR, ZG, la CSSP, la CG MPS, Abri Audit AG, Abrisaria AG et Schutztechnik GmbH, ainsi que, implicitement, Ingenieurbureau Heierli AG saluent la modification de l’art. 70, al. 7, qui donne la possibilité de faire aussi réaliser des abris de petite taille.

AR, BL, BS, GR, LU, OW, SG, SO, TI, UR, ZG, la CSSP, la CG MPS, Abri Audit AG, Abrisaria AG et Schutztechnik GmbH apprécient le caractère dispositif de la norme.

AR, BL, BS, GR, LU, OW, SG, SO, TI, UR, ZG, la CSSP, la CG MPS et Abri Audit AG prennent connaissance du fait que la modification de l’art. 70, al. 7, représente une incitation à la construction de petits abris. Bien que cette mesure aille à l’encontre de ce que prévoit le concept concernant les ouvrages de protection, elle permettra de couvrir les besoins dans les communes et les zones d’appréciation où le nombre de places protégées est insuffisant et où le bilan des places protégées est inférieur à 100 %.