Rapport sur les résultats

Consultation 2024/85: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (ouvrages de protection) · 18 pages

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supplémentaires nécessaires soient clarifiées avant que les responsabilités à cet égard ne soient attribuées.

Pour GE, la prise en charge du solde à couvrir par les cantons est en contradiction avec l’art. 61, al. 3, LPPCi, qui dispose que les communes veillent à ce que les zones où le nombre de places protégées est insuffisant comprennent suffisamment d’abris publics équipés. Les contributions de remplacement servent à financer les abris publics des communes et à rénover les abris publics et privés. Les mesures visées à l’art. 105a ne sont pas couvertes.

BE critique d’une part le fait que les besoins en financement pour la rénovation des abris ne puissent être définis plus précisément, visiblement parce que la Confédération manque de données, et d’autre part l’opinion selon laquelle ces travaux pourraient être couverts au moyen des contributions de remplacement et des moyens tirés du budget ordinaire des cantons. Il estime que, la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé relevant de la compétence de la Confédération, c’est cette dernière qui devrait assumer les coûts en la ma tière.

L’USS et le PLR saluent expressément les investissements de 5,6 millions de francs consentis par la Confédération dans le maintien de la valeur des ouvrages de protection.